Conflit matrimonial et enjeux de la liquidation des biens conjugués

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Conflit matrimonial et enjeux de la liquidation des biens conjugués

L’Essentiel : Madame [B] et Monsieur [E] se sont mariés en Russie en 2009, sans enfants. Le 25 janvier 2023, Monsieur [E] a assigné Madame [B] en divorce. Le juge a constaté leur résidence séparée et a ordonné un devoir de secours de 150 euros par mois. Monsieur [E] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, tandis que Madame [B] a sollicité le divorce aux torts exclusifs de son époux et une prestation compensatoire. Le 21 novembre 2024, le juge a prononcé le divorce, déboutant Madame [B] de ses demandes et condamnant Monsieur [E] aux dépens.

Contexte du mariage

Madame [M] [B] et Monsieur [G] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 en Russie. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Procédure de divorce

Monsieur [E] a assigné Madame [B] en divorce par acte d’huissier le 25 janvier 2023, sans préciser le fondement de sa demande. Madame [B] a constitué avocat le 20 mars 2023.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 9 mai 2023, le juge a constaté la résidence séparée des époux et a ordonné à Monsieur [E] de verser 150 euros par mois à Madame [B] en tant que devoir de secours.

Demandes de Monsieur [E]

Dans ses écritures du 21 juin 2023, Monsieur [E] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi que diverses mesures concernant la liquidation du régime matrimonial et le retour au nom de jeune fille de Madame [B].

Demandes de Madame [B]

Dans ses écritures du 8 février 2024, Madame [B] a sollicité le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E], une prestation compensatoire de 20 000 euros, et le remboursement des dépens.

Clôture de la procédure

La clôture de la procédure a eu lieu le 4 avril 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024.

Décision du juge

Le juge a reconnu la compétence française pour le divorce et a déclaré que la loi française s’appliquait. Il a débouté Madame [B] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] et a prononcé le divorce des époux.

Conséquences du divorce

Le jugement a ordonné la mention du divorce dans les actes d’état civil et a rappelé que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre. Il a également précisé qu’il n’y avait pas lieu à liquidation des intérêts pécuniaires et a débouté Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire.

Condamnation aux dépens

Monsieur [E] a été condamné aux dépens, tandis que toutes les autres demandes des parties ont été rejetées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce et d’obligations alimentaires ?

Le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux, conformément à l’article 14 du Code civil qui stipule :

« Les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui naissent de l’état des personnes, de la capacité des personnes, de l’exercice des droits civils, et des obligations alimentaires. »

Cette compétence est également renforcée par l’article 3 du Code de procédure civile, qui précise que :

« La loi française est applicable aux litiges qui relèvent de la compétence des juridictions françaises. »

Ainsi, dans le cas présent, le juge aux affaires familiales a reconnu sa compétence pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires entre Monsieur [E] et Madame [B].

Quelles sont les dispositions applicables au prononcé du divorce ?

Le divorce a été prononcé en application des articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 dispose que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la vie commune a cessé depuis plus de deux ans. »

L’article 238 précise quant à lui que :

« Le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales, qui statue sur les conséquences du divorce. »

Dans cette affaire, le juge a constaté l’altération définitive du lien conjugal, ce qui a permis de prononcer le divorce entre les époux.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux ?

Le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 262 du Code civil, qui stipule :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Cela signifie que tous les avantages accordés par un époux à l’autre pendant le mariage sont annulés, sauf si l’époux qui a consenti à ces avantages manifeste une volonté contraire.

Quelles sont les règles concernant la prestation compensatoire ?

La demande de prestation compensatoire est régie par les articles 270 et suivants du Code civil. L’article 270 précise que :

« Le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux lorsque le divorce entraîne une disparité dans les conditions de vie des époux. »

Cependant, dans cette affaire, le juge a débouté Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire, ce qui signifie qu’il a estimé qu’il n’y avait pas de disparité suffisante pour justifier une telle prestation.

Quelles sont les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile ?

Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, Monsieur [E] a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais de la procédure.

Concernant l’article 700 du Code de procédure civile, il prévoit que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. »

Cependant, le juge a également débouté Madame [B] de sa demande au titre de l’article 700, ce qui indique qu’il n’a pas jugé nécessaire d’accorder une indemnité pour les frais engagés par Madame [B].

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 23/33135 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2CV

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Raphaëlle AUCHER, Avocat, #PB158

DÉFENDERESSE

Madame [M] [B] épouse [E]
domiciliée : chez Monsieur [U] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Anna COQUERY, Avocat, #D0841

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [B] et Monsieur [G] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Russie).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d’huissier signifié le 25 janvier 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.

Madame [B] a constitué avocat le 20 mars 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 09 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
– constaté la résidence séparée de Monsieur [E] et de Madame [B] ;
– condamné Monsieur [E] à payer à Madame [B] la somme mensuelle de 150 euros en exécution du devoir de secours.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 21 juin 2023, Monsieur [E] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
– ordonner les mesures de publicité légales ;
– ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
– prendre acte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires formulée par Monsieur [E] sur le fondement des dispositions de l’article 252 du code civil ;
– dire qu’à l’issue de la procédure, Madame [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– dire que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendent l’union ;
– dire qu’il n’y a lieu au versement d’une quelconque prestation compensatoire ;
– débouter Madame [B] de sa demande tendant à voir assortir de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [E] à une prestation compensatoire ;
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui seraient contraires aux demandes du concluant ;
– dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a elle-même exposés.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 08 février 2024, Madame [B] sollicite, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, de :
– ordonner les mesures de publicité légales ;
– condamner Monsieur [E] à verser à Madame [B] une somme de 20 000 euros au titre de prestation compensatoire ;
– condamner Monsieur [E] à tous les dépens, outre au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 04 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 19 septembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

ECARTE des débats les conclusions et pièces (attestations de Madame [I] et Madame [Y], certificat médical) signifiées par Madame [M] [B], le 17 septembre 2024 ;

DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] [E] ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [M] [B] [F]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12], [Localité 8] (Russie)

et

Monsieur [G] [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9], [Localité 13] (Espagne)

mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Russie) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2024

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge


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