L’Essentiel : Monsieur [U] [Y] et Madame [H] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 12] (37) et ont eu deux enfants. Le 7 septembre 2022, Madame [I] a assigné Monsieur [Y] en divorce. Le Juge aux Affaires Familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 8 décembre 2022, statuant sur la résidence des enfants et les droits de visite. Le divorce a été prononcé le 21 novembre 2024 pour altération définitive du lien conjugal, avec des décisions concernant l’autorité parentale et une contribution alimentaire de 360 euros par mois pour les enfants.
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Contexte du mariageMonsieur [U] [Y] et Madame [H] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 12] (37) sans contrat de mariage préalable. De cette union, deux enfants sont nés : [R] [Y] en 2018 et [V] [Y] en 2020, tous deux à [Localité 11] (37). Procédure de divorceLe 7 septembre 2022, Madame [I] a assigné Monsieur [Y] en divorce, sans préciser les causes, pour une audience d’orientation et sur mesures provisoires prévue le 18 novembre 2022. Le 8 décembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, statuant sur divers points concernant les époux et les enfants. Mesures provisoiresConcernant les époux, le juge a déclaré irrecevable la demande d’attribution de la jouissance du logement, ordonné la remise des effets personnels, attribué la jouissance d’un véhicule à l’épouse, et débouté celle-ci de ses demandes de pension alimentaire et de prise en charge des dettes. Pour les enfants, il a maintenu l’exercice commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez la mère, et accordé au père un droit de visite sans hébergement. Évolution de la procédureLa procédure a été clôturée par ordonnance le 15 avril 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 19 septembre 2024. Les parties ont chacune formulé des demandes concernant le divorce et ses conséquences, notamment sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants. Jugement de divorceLe 21 novembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a ordonné la publicité de cette décision et a statué sur les conséquences du divorce, notamment concernant l’autorité parentale, la résidence des enfants, et la contribution alimentaire. Conséquences pour les enfantsL’autorité parentale a été exercée en commun, avec la résidence des enfants fixée chez la mère. Le droit de visite du père a été établi pour les fins de semaine paires, et la contribution à l’entretien des enfants a été fixée à 180 euros par mois et par enfant, soit un total de 360 euros. Dispositions finalesLe jugement a précisé que la contribution alimentaire est due même après la majorité des enfants, et a établi les modalités de recouvrement en cas de défaillance de paiement. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie, et la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les bases légales du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. L’article 237 stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cet article établit que l’altération définitive du lien conjugal est une cause légitime de divorce, permettant à un époux de demander la dissolution du mariage. L’article 238 précise que : « La demande en divorce est formée par requête, qui doit être signifiée à l’autre époux. » Cela signifie que la procédure de divorce doit être initiée par une requête formelle, signifiée à l’autre partie, ce qui a été respecté dans le cas présent. Ainsi, le Juge aux Affaires Familiales a statué en conformité avec ces dispositions légales, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale et la résidence des enfants ?Les conséquences du divorce sur l’autorité parentale et la résidence des enfants sont régies par les articles 373-1 et 373-2 du Code Civil. L’article 373-1 dispose que : « L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. » Cela signifie que, même après le divorce, les deux parents conservent des droits et des responsabilités égaux concernant leurs enfants. L’article 373-2 précise que : « Les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant. » Dans cette affaire, le jugement a confirmé que l’autorité parentale est exercée en commun, et la résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère, conformément à l’intérêt supérieur des enfants. Le droit de visite du père a également été établi, garantissant ainsi un équilibre dans l’exercice de l’autorité parentale. Comment la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a-t-elle été déterminée ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code Civil, qui stipule que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. » Dans cette affaire, la contribution a été fixée à 180 euros par mois et par enfant, soit un total de 360 euros par mois pour les deux enfants. Le jugement a également rappelé que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins. De plus, la contribution sera revalorisée annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions légales, garantissant ainsi que le montant reste adapté à l’évolution des coûts de la vie. Quelles sont les implications de la décision de divorce sur les biens et les dettes des époux ?Les implications de la décision de divorce sur les biens et les dettes des époux sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile. L’article 835 du Code Civil stipule que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. » Cela signifie que tous les avantages accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont annulés par le divorce. Les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile précisent que : « Les époux doivent procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. » Le jugement a invité les époux à procéder à un partage amiable de leurs biens et dettes, et a précisé que, si aucun accord n’est trouvé, la partie la plus diligente peut saisir le Juge aux Affaires Familiales pour un partage judiciaire. Il a également été rappelé que si des biens immobiliers ou des dettes subsistent, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux, garantissant ainsi une séparation équitable des biens. |
N° RG 22/03799 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IPQQ
Affaire : [I]-[Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
– Madame [H] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003194 du 22/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Représentée par Me Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS – 59 #
DEMANDERESSE
ET :
– Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Germain YAMBA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocats au barreau de TOURS – 83 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 19 Septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
Monsieur [U] [Y] et Madame [H] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l’Etat-civil de [Localité 12] (37), sans contrat préalable.
Des enfants sont issus de cette union :
– [R] [Y] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 11] (37),
– [V] [Y] né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11] (37).
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 7 septembre 2022, remis au Greffe le 9 septembre 2022, Madame [I] a fait assigner Monsieur [Y] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 décembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
au titre des mesures provisoires entre les époux :
– déclarer irrecevable la demande de l’épouse d’attribution de la jouissance du logement situé à l’adresse suivante : [Adresse 8], le bien appartenant à un tiers ;
– ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
– attribuer à l’épouse de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : Véhicule Dacia, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– débouter l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
– débouter l’épouse de sa demande de prise en charge par l’époux des dettes URSAFF et [9];
au titre des mesures provisoires concernant les enfants :
– le maintien de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ;
– la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ;
– l’octroi au père d’un droit de visite sans hébergement les fins de semaine paires de chaque mois, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si la mère est en vacances avec les enfants ;
– la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation des enfants à la somme de 180 euros par mois et par enfant.
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure, étant âgés de moins de 5 ans, ne sont pas susceptibles d’être entendus par le Juge aux Affaires Familiales, en étant assistés d’un avocat, faute d’un discernement suffisant, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code Civil et des articles 338-1 et suivants du Code de Procédure Civile.
L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 avril 2024 avec effet différé au 5 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 19 septembre 2024 avec mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Le 10 juin 2024, Monsieur [Y] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Madame [I] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
– prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
– juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– fixer la date des effets du divorce au 15 août 2022, date de la séparation effective des époux ;
– juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
– constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
– accorder au père un droit de visite sans hébergement les fins de semaine paires de chaque mois, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si la mère est en vacances avec les enfants ;
– fixer la contribution du père pour l’entretien et éducation des enfants à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 360 euros ;
– condamner Monsieur [Y] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, Monsieur [Y] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
– prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
– juger que Madame [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
– constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
– lui accorder un droit de visite et d’hébergement classique ;
– fixer la contribution du père pour l’entretien et éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 100 euros.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10] (Maroc)
et de Madame [H], [Z] [I]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (37)
mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 12] (37)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
– si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
– il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
– si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
– en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.
– en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
– le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 7 septembre 2022, date de la demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
– [R] [Y] né le [Date naissance 2] 2018,
– [V] [Y] né le [Date naissance 7] 2020 ;
Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
Rappelle que le parent chez qui se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
les fins de semaine paires : le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
sans hébergement,
y compris pendant les vacances scolaires sauf si la mère est en vacances avec les enfants, à charge pour elle d’en informer le père dans un délai de prévenance d’un mois ;
à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 180 euros (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS), et en tant que de besoin, condamne Monsieur [Y] à payer ladite somme à Madame [I] ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l’article 227-4 du Code pénal ;
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
– par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
– saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans.
Jugement prononcé le 21 Novembre 2024 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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