L’Essentiel : Madame [J] [K] et Monsieur [L] [H] se sont mariés en 2015 en Côte d’Ivoire, sans contrat de mariage, et ont eu un enfant en 2016. En avril 2023, Madame [K] a demandé le divorce. Le juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [K] et a établi l’autorité parentale conjointe, fixant la résidence de l’enfant chez elle. En juin 2024, Madame [K] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H], qui a contesté la contribution à l’entretien de l’enfant. Le jugement a été prononcé en novembre 2024, déclarant Monsieur [H] responsable des torts.
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Contexte du mariageMadame [J] [K] et Monsieur [L] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 7] en Côte d’Ivoire, sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [D], le [Date naissance 1] 2016. Demande de divorceLe 12 avril 2023, Madame [J] [K] a déposé une demande de divorce auprès du juge aux affaires familiales de Nanterre, sans en préciser le fondement. Ordonnance du juge de la mise en étatLe 6 décembre 2023, le juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [K], a établi l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, et a fixé sa résidence habituelle chez la mère. Le père a obtenu un droit de visite classique et a été condamné à verser une contribution de 75 euros par mois pour l’entretien de l’enfant. Conclusions de Madame [J] [K]Dans ses conclusions du 14 juin 2024, Madame [J] [K] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [H], ainsi que diverses mesures concernant la mention du jugement sur les actes d’état civil, la liquidation des biens, et l’attribution des droits locatifs sur le domicile conjugal. Conclusions de Monsieur [L] [H]Monsieur [L] [H] a également demandé le divorce, mais aux torts partagés, tout en sollicitant des mesures similaires concernant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant, tout en contestant la contribution à son entretien. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée lors de l’audience de mise en état du 21 juin 2024, et le jugement a été mis en délibéré pour le 21 novembre 2024. Décision du jugeLe juge a déclaré la compétence des juridictions françaises et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H]. Il a ordonné la publicité de cette décision et a fixé la date des effets du divorce au 12 avril 2023. Attribution des droits et responsabilitésMadame [J] [K] a obtenu le droit au bail du logement conjugal, et l’autorité parentale a été établie comme conjointe. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez la mère, avec des modalités précises pour le droit de visite du père. Conditions financièresMonsieur [H] a été dispensé de la contribution à l’entretien de l’enfant en raison de son état d’impécuniosité, et il a été condamné aux dépens de l’instance. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution sont exécutoires de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire ?Le juge aux affaires familiales a déclaré que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige. Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil français, qui stipule que : « Les Français sont soumis à la loi française, même s’ils résident à l’étranger. » De plus, l’article 3 du Code de procédure civile précise que : « Le juge est compétent pour connaître des litiges qui lui sont soumis par la loi. » Ainsi, dans le cadre d’un divorce, la compétence du juge français est affirmée lorsque les époux sont de nationalité française ou résident en France, ce qui est le cas ici. Quels sont les fondements juridiques du divorce prononcé ?Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [L] [H] sur le fondement de l’article 242 du Code civil, qui dispose que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison des fautes de l’autre. » Cet article précise que le juge doit établir la réalité des fautes invoquées par le demandeur. Dans cette affaire, le juge a constaté que les comportements de Monsieur [H] justifiaient le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, ce qui implique que les fautes de Monsieur [H] ont été suffisamment établies pour justifier cette décision. Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?Le jugement a confirmé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, conformément à l’article Parents 1 du Code civil, qui stipule que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. » Cet article précise également que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, ce qui inclut la santé, la scolarité et les choix religieux. Le juge a également rappelé que chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, conformément à l’article 373-2 du Code civil. Comment est fixée la résidence habituelle de l’enfant ?La résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de la mère, Madame [J] [K]. Cette décision est conforme à l’article 373-2-9 du Code civil, qui précise que : « Le juge détermine la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’intérêt de celui-ci. » Le juge a donc pris en compte les circonstances de la vie de l’enfant et les capacités de chaque parent à répondre à ses besoins. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?Le jugement a mis à la charge de Monsieur [L] [H] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 75 euros par mois. Cette contribution est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant en fonction de leurs ressources respectives. » Le juge a également précisé que cette contribution est indexée sur l’indice INSEE de la consommation des ménages urbains, ce qui est conforme à la pratique courante pour garantir que la contribution reste adaptée à l’évolution des coûts de la vie. Quelles sont les implications de la révocation des donations et avantages matrimoniaux ?Le jugement a rappelé que le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux, conformément à l’article 262 du Code civil, qui dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. » Cela signifie que tous les avantages accordés par l’un des époux à l’autre, que ce soit par contrat de mariage ou par donation, sont annulés automatiquement à la suite du divorce. Cette disposition vise à protéger les droits des époux et à éviter que l’un d’eux ne bénéficie indûment des avantages accordés pendant le mariage après la rupture de celui-ci. |
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/03492 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLNQ
N° MINUTE : 24/159
AFFAIRE
[J] [K] épouse [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002820 du 18/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[L] [H]
DEMANDEUR
Madame [J] [K] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Marie BOZEC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 341
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-françois DELMAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN299
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [J] [K] et Monsieur [L] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [D], née le [Date naissance 1] 2016.
Par assignation en date du 12 avril 2023, Madame [J] [K] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
– attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [K] ;
– dit que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
– dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique ;
– mis à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 75 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 juin 2024, Madame [J] [K] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [L] [H], de :
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
– renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;
– attribuer à Madame [J] [K] les droits locatifs sur l’appartement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6] ;
– dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
– dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement organisé, sauf meilleur accord, de la manière suivante :
*les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 75 euros par mois ;
– dire que cette contribution, payable le premier de chaque mois, douze mois par an, et indexée sur l’indice INSEE de la consommation des ménages urbains série France entière, sera due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à son indépendance financière ;
– condamner Monsieur [L] [H] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 6 juin 2024, Monsieur [L] [H] conclut également au prononcé du divorce mais aux torts partagés des époux et demande à la présente juridiction de :
– renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;
– attribuer à Madame [J] [K] les droits locatifs sur l’appartement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6] ;
– dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
– dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement organisé, sauf meilleur accord, de la manière suivante :
*les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– dire n’y avoir lieu au paiement d’une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
– dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 21 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [H] le divorce de :
Monsieur [L] [H], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (DAHOMEY) ;
et de ;
Madame [J] [K], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 12 avril 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [J] [K] le droit au bail du logement situé [Adresse 6] à [Localité 9] ;
CONSTATE que Monsieur [H] et Madame [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents :
– prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
– communiquent et s’informent réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [K] ;
RAPPELLE que chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera hébergé chez Monsieur [H] comme suit :
– en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
– pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
– à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
– les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
– la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
– la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
– les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] et le dispense du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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