L’Essentiel : Monsieur [J] [X] et Madame [V] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 en Martinique, sous un régime de séparation de biens. Le 5 décembre 2022, Madame [V] [N] a assigné son époux en divorce. Le juge a ordonné une médiation et fixé une pension alimentaire de 800 euros. Dans ses conclusions, Madame [V] [N] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, tandis que Monsieur [J] [X] a contesté, demandant le divorce à ses torts exclusifs et une prestation compensatoire de 250.000 euros. La décision finale a été rendue le 21 novembre 2024.
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Contexte du mariageMonsieur [J] [X] et Madame [V] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] en Martinique, sous un régime de séparation de biens établi par un notaire. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Procédure de divorceLe 5 décembre 2022, Madame [V] [N] a assigné son époux en divorce. Le juge a ensuite rendu une ordonnance le 17 avril 2023, ordonnant aux époux de rencontrer un médiateur familial, constatant leur séparation, et fixant une pension alimentaire de 800 euros par mois à la charge de l’épouse, ainsi qu’une provision pour frais d’instance de 2000 euros. Demandes de Madame [V] [N]Dans ses conclusions du 14 mai 2024, Madame [V] [N] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, la non-conservation de son nom marital, la révocation des avantages matrimoniaux, la fixation des effets du divorce à la date d’introduction de l’instance, la liquidation du régime matrimonial, et le rejet de toute prestation compensatoire. Demandes de Monsieur [J] [X]Par ses conclusions du 12 septembre 2024, Monsieur [J] [X] a contesté les demandes de Madame [V] [N], demandant le divorce à ses torts exclusifs, la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance, la fixation des effets du divorce à la date d’introduction de l’instance, et une prestation compensatoire de 250.000 euros à son profit. Clôture de la procédure et décisionLa procédure a été clôturée le 19 septembre 2024, avec une audience de plaidoiries prévue pour le 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024. Jugement renduLe juge a débouté Monsieur [J] [X] de sa demande de divorce aux torts de l’épouse et a prononcé le divorce des époux, ordonnant la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance. Il a également rappelé la révocation des avantages matrimoniaux et a débouté Monsieur [J] [X] de sa demande de prestation compensatoire, condamnant chaque partie à payer la moitié des dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé en application des articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cet article établit que l’altération définitive du lien conjugal est une cause de divorce, ce qui a été retenu par le juge dans cette affaire. L’article 238 précise que : « L’altération du lien conjugal est constatée lorsque les époux vivent séparément depuis au moins deux ans. » Dans le cas présent, les époux résidaient séparément, ce qui a permis au juge de constater l’altération du lien conjugal et de prononcer le divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux ?Le jugement rappelle que le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 265 du Code civil. Cet article dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Ainsi, tous les avantages consentis par l’un des époux envers l’autre pendant le mariage sont annulés, sauf si l’époux qui les a consentis manifeste une volonté contraire. Dans cette affaire, le juge a constaté la révocation des avantages matrimoniaux, ce qui est une conséquence automatique du divorce. Comment est déterminée la date des effets du divorce ?La date des effets du divorce a été fixée à la date d’introduction de la demande en divorce, soit le 5 décembre 2022, conformément à l’article 262 du Code civil. Cet article précise que : « Le divorce produit ses effets à la date de la demande en divorce, sauf disposition contraire. » Dans ce cas, le juge a respecté cette règle en fixant la date des effets du divorce à celle de l’assignation, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Quelles sont les implications de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire dans ce contexte ?La pension alimentaire a été fixée à 800 euros par mois, en application du devoir de secours, qui est prévu par l’article 270 du Code civil. Cet article stipule que : « Chaque époux a le devoir de secours envers l’autre. » Cela signifie que l’époux qui se trouve dans le besoin peut demander une aide financière à l’autre époux pendant la procédure de divorce. En ce qui concerne la prestation compensatoire, le juge a débouté Monsieur [X] de sa demande, en se fondant sur l’article 271 du Code civil, qui indique que : « La prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. » Dans cette affaire, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une prestation compensatoire, ce qui souligne l’importance de l’analyse des besoins et des ressources des époux au moment du divorce. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 23/32182 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJQB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [N] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-Sophie LEVY de la SEP SEPA LEVY – HAKKOU, Avocat, #D0800
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL, Avocat, #L0046
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stéphanie HEBRARD
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [J] [X] et Madame [V] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (MARTINIQUE), un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 9 juin 2017 par Maître [Y], notaire à [Localité 8].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 5 décembre 2022, l’épouse a fait assigner son conjoint en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 avril 2023, rendue contradictoirement, le juge de la mise en état a:
– enjoint aux époux de rencontrer un médiateur familial
– constaté que les époux résidaient séparément
– fixé à la charge de l’épouse une pension alimentaire due à l’époux d’un montant de 800 euros par mois en exécution du devoir de secours à compter de l’ordonnance,
– mis à la charge de l’épouse une provision pour frais d’instance de 2000 €.
– renvoyé la cause à la mise en état.
Par conclusions récapitulatives notifiées et communiquées par voie électronique le 14 mai 2024, Madame [V] [N] sollicite :
– PRONONCER le divorce de Monsieur [X] et de Madame [N], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal .
– ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X]/ [N], en date du 7 juillet 2021, et sur leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi .
– JUGER que Madame [N] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil .
– CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil .
– FIXER la date des effets du divorce à la date d’introduction de la présente instance . – ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux .
– JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un quelconque des époux .
– DEBOUTER M. [X] de ses demandes plus amples ou contraires .
– CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées et communiquées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [J] [X] sollicite :
Déclarer les conclusions de Madame [N] irrecevables,
Recevoir Monsieur [X] en ses demandes et l’y déclarer bien-fondé,
Par conséquent .
Prononcer sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (69)
Et
Madame [V] [F] [N], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (06),
Aux torts exclusifs de l’épouse
Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
Fixer la date des effets du divorce à la date d’introduction de la présente instance, soit le 7 décembre 2022,
Condamner Madame [N] à verser à Monsieur [X] une prestation compensatoire de 250.000 € en capital,
Ordonner son exécution provisoire
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 17 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 5 décembre 2022,
DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande de prononcé de divorce aux torts de l’épouse.
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10].
et
Madame [V] [F] [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (06),
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] (MARTINIQUE).
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux .
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi .
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande de prestation compensatoire .
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Marianne DEBOUTIERE Stéphanie HEBRARD
Greffier 1ère vice-présidente
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