Conflits familiaux et enjeux de l’autorité parentale dans le cadre d’une séparation.

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Conflits familiaux et enjeux de l’autorité parentale dans le cadre d’une séparation.

L’Essentiel : Madame [Y] et Monsieur [U] se sont mariés en 1993 en Guinée et ont eu quatre enfants. En 2017, le juge a autorisé leur divorce, attribuant la jouissance du logement à Monsieur [U] et fixant la résidence des enfants mineurs chez lui. La cour d’appel a confirmé cette décision en 2021. En 2022, Madame [Y] a demandé le divorce, souhaitant la résidence des enfants chez elle, mais ses demandes ont été rejetées. Finalement, le 21 novembre 2024, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, précisant les modalités de l’autorité parentale et les contributions financières.

Contexte du mariage

Madame [Z] [Y] et Monsieur [A] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 12] en Guinée, sans contrat de mariage. Ils ont eu quatre enfants, dont deux sont majeurs et deux sont mineurs.

Ordonnance de non-conciliation

Le 24 octobre 2017, le juge aux affaires familiales a autorisé le divorce, attribué la jouissance du logement à Monsieur [U], et fixé la résidence des enfants mineurs chez lui. Madame [Y] devait quitter le logement dans un délai de huit mois et a obtenu un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs.

Confirmation par la cour d’appel

Le 7 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de non-conciliation, rappelant à Madame [Y] de quitter le logement et lui imposant une astreinte de 10 euros par jour si elle ne le faisait pas. La demande de Monsieur [U] pour une indemnité d’occupation a été rejetée.

Ordonnance de caducité

Le 24 novembre 2020, le juge a constaté la caducité de l’autorisation d’introduire l’instance, entraînant le dessaisissement de la juridiction et condamnant Madame [Y] aux dépens.

Nouvelle demande de divorce

Le 19 avril 2022, Madame [Y] a assigné Monsieur [U] en divorce. Lors de l’audience du 22 novembre 2022, elle a demandé la résidence des enfants chez elle, un droit de visite pour le père, et une contribution à l’entretien des enfants.

Ordonnance sur mesures provisoires

Le 13 décembre 2022, le juge a constaté la résidence séparée des époux et a maintenu l’autorité parentale conjointe. Les demandes de Madame [Y] concernant la résidence des enfants et la contribution ont été déboutées, maintenant les modalités précédemment établies.

Conclusions des parties

Le 6 septembre 2024, Madame [Y] a demandé le prononcé du divorce et ses conséquences. Le 1er octobre 2024, Monsieur [U] a sollicité le prononcé des conséquences du divorce sans formuler de demande sur le divorce lui-même.

Audition des enfants

Les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et ont demandé leur audition, qui a eu lieu le 31 octobre 2023.

Jugement de divorce

Le 21 novembre 2024, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la publicité de la décision, et précisé que les effets du divorce concernant les biens remontent au 14 décembre 2020. Les modalités de l’autorité parentale et de la résidence de l’enfant mineur ont été rappelées, ainsi que les contributions financières dues par Monsieur [U].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce dans cette affaire ?

Le juge français est compétent pour statuer sur le divorce en vertu de l’article 237 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement ».

Dans cette affaire, le juge a confirmé sa compétence en se basant sur les éléments de nationalité et de résidence des époux, ainsi que sur le fait que le mariage a été célébré en Guinée, mais que les époux résident en France.

Il est également important de noter que l’article 238 du Code civil précise que « la loi applicable au divorce est celle de l’État dans lequel les époux ont leur résidence habituelle ».

Ainsi, le juge a déclaré que la loi française est applicable, ce qui lui permet de statuer sur les conséquences du divorce et les mesures relatives aux enfants.

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?

L’autorité parentale est régie par les articles 371-1 et suivants du Code civil. L’article 371-1 dispose que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Dans cette affaire, le jugement a rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, ce qui implique qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité, de santé et d’activités.

Le juge a également précisé que tout changement de résidence de l’un des parents doit être communiqué à l’autre parent, conformément à l’article 373-2-1 du Code civil, qui stipule que « tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ».

Comment est fixée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui précise que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives et des besoins de l’enfant ».

Dans cette affaire, le juge a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [U] à 100 euros par mois pour l’enfant majeur [H] [U].

Il a également précisé que cette contribution sera réévaluée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, conformément à l’article 2 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, qui prévoit que « la contribution est due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études ».

Les dépenses de santé non remboursées et les frais scolaires seront également partagés par moitié entre les parties, conformément aux principes de solidarité parentale.

Quelles sont les modalités du droit de visite et d’hébergement établies par le juge ?

Les modalités du droit de visite et d’hébergement sont encadrées par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « le juge fixe les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ».

Dans cette affaire, le juge a maintenu les modalités de droit de visite et d’hébergement établies par l’arrêt du 7 janvier 2021, qui prévoient que Madame [Y] pourra recevoir son enfant [B] selon les modalités suivantes :

– Durant les périodes scolaires, du mercredi sortie des classes au lundi matin reprise des cours, les semaines paires.
– La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.

Le juge a également rappelé que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour le droit de visite est supposé renoncer à l’exercice de ce droit, conformément aux dispositions de l’ordonnance de non-conciliation.

Quelles sont les implications de la caducité de l’instance en divorce ?

La caducité de l’instance est régie par l’article 399 du Code de procédure civile, qui prévoit que « l’instance est caduque lorsque, par suite d’une décision de justice, elle ne peut plus être poursuivie ».

Dans cette affaire, l’ordonnance de caducité rendue le 24 novembre 2020 a constaté que l’autorisation d’introduire l’instance était caduque, entraînant le dessaisissement de la juridiction.

Cela signifie que les parties ne pouvaient plus poursuivre l’instance de divorce à ce moment-là, et que Madame [Y] a dû introduire une nouvelle demande de divorce par acte d’huissier le 19 avril 2022, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Cette situation souligne l’importance de respecter les délais et les procédures judiciaires pour éviter la caducité des demandes.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 22/37257 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTSS

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Z] [Y] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 11]

Bénéficie d’une AJ Totale numéro 2021/004829 du 20/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre

Représentée par Maître Yannick LUCE, Avocat au Barreau de Paris, #B0509

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [U]
[Adresse 10]
[Localité 13]

Représenté par Maître Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, Avocat au Barreau de Paris, #B0761

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [Y] et Monsieur [A] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 devant l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 12] (Guinée) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus quatre enfants :

– [W] [U], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 15], majeure,
– [X] [U], née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 14], majeure,
– [H] [U], née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 13], majeure,
– [B] [U], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13], mineur.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 24 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :

– autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
– attribué à Monsieur [U], la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 10] à [Localité 13], à charge pour lui de s’acquitter des loyers et frais y afférents ;
-dit que Madame [Y] épouse [U] devra quitter le logement conjugal au plus tard dans un délai de huit mois à compter de la présente décision ;
– constaté que Monsieur [U] et Madame [Y] épouse [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
– fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de Monsieur [U] ;
– dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame [Y] épouse [U] à l’égard des enfants mineurs s’exercera librement, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires :
o les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* Ainsi que :
o la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– dit que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
– précisé que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
– dit qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance ;
– dit que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
– constaté l’absence de demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
– réservé les dépens.

Par arrêt rendu le 7 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de non conciliation du 24 octobre 2017 et a également :

– rappelé à Madame [Y] épouse [U] qu’elle doit quitter le logement conjugal ;
– condamné Madame [Y] épouse [U] à payer une astreinte de 10 euros par jour qui commencera à courir trois mois après le prononcé de la présente décision si celle-ci continue à se maintenir dans le domicile conjugal ;
– rejeté la demande de Monsieur [U] aux fins de voir condamner Madame [Y] épouse [U] au paiement d’une indemnité d’occupation.

Par ordonnance de caducité rendue le 24 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :

– constaté la caducité de l’autorisation d’introduire l’instance ;
– constaté, en conséquence, le dessaisissement de la juridiction ;
– condamné Madame [Y] épouse [U] aux dépens de la présente instance.

Par acte d’huissier déposé en étude le 19 avril 2022, Madame [Y] épouse [U] a assigné Monsieur [U] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 novembre 2022, Madame [Y] épouse [U] a comparu assisté de son avocat. Monsieur [U] n’a pas comparu.

A cette l’audience, Madame [Y] épouse [U] a demandé :

– la résidence séparée des époux,
– la prise d’effet des mesures provisoires au 14 décembre 2021,
– l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– la résidence des enfants fixée chez elle,
– l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
– le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant outre le partage par moitié des frais exceptionnels.

Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

– constaté que les époux résident séparément ;
– constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
– rappelé que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
– précisé notamment que :
o lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
o les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
o l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
– débouté Madame [Y] épouse [U] de ses demandes relatives au changement de résidence habituelle des enfants, et à ses demandes subséquentes relatives au droit de visite et d’hébergement du père et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et maintenons les modalités prévues par l’arrêt du 7 janvier 2021 ;
– dit que les mesures prononcées prendront effet à compter de la notification de la présente ordonnance ;
– débouté Madame [Y] épouse [U] de ses demandes plus amples ou contraires;
– réservé les dépens ;
– renvoyé les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 mars 2023 pour conclusions de Madame [Y] épouse [U];
–   rappelé que la décision est, de droit, exécutoire ;
– dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Par conclusions récapitulatives signifiées par courrier le 6 septembre 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] épouse [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives signifiées par courrier le 1 octobre 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] ne formule aucune demande sur le fondement du divorce mais sollicite le prononcé des conséquences du divorce.

Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

Les enfants [H] et [B] [U] ont demandé leur audition. Ils ont été entendus le 31 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 13 décembre 2022,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [Z] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 8] 1970
à [Localité 12] (Guinée)

ET DE

Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1955
à [Localité 12] (Guinée)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 12] (Guinée) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 décembre 2020 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B] [U] ce qui implique qu’ils doivent :
– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),

– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [B] [U] au domicile de son père Monsieur [U] ;

DIT que Madame [Y] épouse [U] pourra recevoir [B] [U] selon un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :

* Durant les périodes scolaires :
o du mercredi sortie des classes au lundi matin reprise des cours, les semaines paires dans l’ordre du calendrier,
* Ainsi que :
o la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

FIXE le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [H] [U] à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [U] à la payer à Madame [Y] épouse [U], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;

DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur de prestations familiales à Madame [Y] épouse [U] ;

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;

DIT que cette contribution est due à compter de la présente décision ;

DIT que les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires et d’activités extra-scolaires et de loisirs seront partagés par moitié entre les parties ;

DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;

REJETTE toutes autres demandes pour le surplus ;

DIT que les dépens seront supportés par Madame [Y] épouse [U] ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2024

Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint


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