L’Essentiel : Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [I] se sont mariés en Turquie en 1996, sans enfants. Le 23 juin 2022, Monsieur [Y] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance le 7 février 2023 qui a attribué le domicile conjugal à Madame [I] et fixé une pension alimentaire de 80 euros. Le juge a déclaré le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y], lui ordonnant de verser 3.000 euros en dommages et intérêts et 7.000 euros en prestation compensatoire. Les parties doivent régler amiablement leurs biens, avec possibilité de recours judiciaire en cas de désaccord.
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Contexte du mariageMonsieur [B] [Y] et Madame [N] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 9] en Turquie, sans contrat de mariage. De cette union, aucun enfant n’est né. Procédure de divorceLe 23 juin 2022, Monsieur [Y] a assigné Madame [I] en divorce, se fondant sur l’article 237 du code civil. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance le 7 février 2023, constatant la séparation des époux et attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [I], qui doit assumer les frais liés à cette occupation. Mesures provisoiresL’ordonnance a également fixé une pension alimentaire de 80 euros par mois que Monsieur [Y] doit verser à Madame [I], avec des modalités de paiement précises. Les demandes de rétroactivité et d’autres demandes des parties ont été déboutées. Évolution de l’affaireMonsieur [Y] a présenté des conclusions récapitulatives le 17 janvier 2024, suivies par celles de Madame [I] le 27 mars 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 19 septembre 2024, mise en délibéré le 21 novembre 2024. Décision du jugeLe juge a déclaré le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [Y] et a ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux. Il a également condamné Monsieur [Y] à verser 3.000 euros à Madame [I] en dommages et intérêts et a reporté les effets du jugement de divorce concernant les biens à la date du 25 janvier 2017. Conséquences financièresMonsieur [Y] a été condamné à verser 7.000 euros à Madame [I] à titre de prestation compensatoire. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, avec possibilité de saisir le juge en cas de litige. Les dépens de l’instance ont été à la charge de Monsieur [Y]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce dans cette affaire ?Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a affirmé sa compétence en matière de divorce en se basant sur les dispositions du Code civil. L’article 14 du Code civil stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même s’ils résident à l’étranger ». Ainsi, dans le cas présent, bien que les époux soient mariés en Turquie, leur nationalité française les soumet à la loi française pour le divorce. De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi régit les personnes, les biens et les obligations ». Cela signifie que les règles relatives au divorce, y compris les obligations alimentaires et le régime matrimonial, sont régies par la loi française. En conséquence, le juge a pu statuer sur le divorce et les conséquences qui en découlent, en appliquant la législation française. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le jugement de divorce a des conséquences directes sur le régime matrimonial des époux, conformément à l’article 265 du Code civil. Cet article dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que tous les avantages accordés par le mariage, tels que les donations entre époux, sont annulés automatiquement avec le prononcé du divorce. De plus, l’article 1082 du Code de procédure civile précise que « la mention du divorce doit être faite en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ». Cette mention est essentielle pour informer les tiers de la dissolution du mariage et des conséquences qui en découlent. Ainsi, le jugement a ordonné la mention du divorce, ce qui est une formalité nécessaire pour la régularisation des situations patrimoniales des époux. Comment sont déterminées les obligations alimentaires entre les époux après le divorce ?Les obligations alimentaires entre les époux sont régies par l’article 270 du Code civil, qui stipule que « l’un des époux peut demander à l’autre une contribution à ses besoins ». Dans cette affaire, le juge a fixé une pension alimentaire de 80 euros par mois que Monsieur [Y] doit verser à Madame [I] en exécution de son devoir de secours. L’article 271 du Code civil précise que « la contribution aux charges du mariage est due même après la séparation ». Cela signifie que même après le prononcé du divorce, l’époux qui a besoin d’une aide financière peut demander une pension alimentaire à l’autre époux. Le juge a également ordonné que cette pension soit versée mensuellement avant le 5 de chaque mois, ce qui assure une régularité dans les paiements. Enfin, l’article 273 du Code civil permet d’indexer la pension alimentaire, ce qui a été prévu dans le jugement. Quelles sont les modalités de la prestation compensatoire dans le cadre de ce divorce ?La prestation compensatoire est régie par les articles 270 et suivants du Code civil. L’article 270 précise que « le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en raison de la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux ». Dans ce cas, le juge a condamné Monsieur [Y] à verser à Madame [I] une somme de 7.000 euros à titre de prestation compensatoire. Cette somme vise à compenser la différence de niveau de vie qui pourrait résulter du divorce. L’article 271 du Code civil indique que « la prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou de rente ». Dans cette affaire, la prestation a été fixée en capital, ce qui permet à Madame [I] de disposer immédiatement de cette somme pour ses besoins. Le juge a également précisé que cette prestation est distincte de la pension alimentaire, qui est destinée à couvrir les besoins quotidiens de l’époux demandeur. Ainsi, la prestation compensatoire vise à rétablir une certaine équité entre les époux après la dissolution du mariage. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/34172 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWB2F
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Aysel KOÇ, Avocat au Barreau de Paris, #A0952
DÉFENDERESSE
Madame [N] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Cloé AUGUSTYN, Avocat au Barreau de Paris, #D0959
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 9] (Turquie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par acte du 23 juin 2022, Monsieur [Y] a assigné Madame [I] épouse [Y] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 7 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
– constaté que les époux résident séparément ;
– attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 10] et du mobilier du ménage à Madame [I] épouse [Y], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
– fixé à 80 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] doit verser à Madame [I] épouse [Y] en exécution de son devoir de secours ;
– dit que cette pension doit être versée mensuellement avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame [I] épouse [Y] ;
– condamné, en tant que de besoin, Monsieur [Y] à payer ladite pension, avec indexation,
– débouté Madame [I] épouse [Y] de sa demande de rétroactivité ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– réservé les dépens.
Monsieur [Y] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024.
Madame [I] épouse [Y] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 mars 2024.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 septembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [Y] de :
Madame [N], [X] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (Turquie)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [B], [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Turquie)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 9] (Turquie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [N] [I] épouse [Y] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 25 janvier 2017 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [N] [I] épouse [Y] une somme de 7.000 euros (SEPT MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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