L’Essentiel : Mme. [M] [R] et M. [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 8], République du Congo. Leur mariage a été transcrit en France le 29 novembre 2001. Le couple a eu deux enfants, [I] et [X]. Le 7 juin 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour divorcer, accompagnée d’une convention de règlement des effets du divorce. Le 21 novembre 2024, le tribunal a prononcé le divorce, homologuant la convention et condamnant les époux aux dépens, partagés par moitié. Le jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois.
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Informations sur le mariageMme. [M] [R] et M. [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 8], République du Congo. Leur mariage a été transcrit sur les registres français d’état civil à l’ambassade de France à [Localité 8] le 29 novembre 2001. L’acte de mariage ne mentionne ni contrat de mariage ni choix de loi. Enfants issus de l’unionLe couple a eu deux enfants : [I], [W] [S] [D], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8], et [X], [J] [S], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9]. Les deux enfants sont actuellement majeurs. Demande de divorceLe 7 juin 2024, Mme. [M] [R] et M. [W] [S] ont déposé une requête conjointe au greffe pour prononcer leur divorce, en se basant sur l’article 233 du code civil. Ils ont également demandé l’homologation de leur convention de règlement des effets du divorce, signée le 4 juin 2024. Convention de divorceIls ont annexé à leur requête un acte sous signature privée, contresigné par avocats, daté du 4 janvier 2024, dans lequel ils acceptent la rupture du mariage sans tenir compte des faits à l’origine de celle-ci, conformément aux articles 1123 et 1123-1 du code de procédure civile. Ordonnance de clôtureLe 16 septembre 2024, la juge aux affaires familiales a constaté la renonciation des parties à la fixation de mesures provisoires et a ordonné la clôture de la procédure. Le prononcé du jugement a été renvoyé au 25 octobre 2024, puis prorogé au 21 novembre 2024. Décision de divorceLe 21 novembre 2024, le tribunal a prononcé le divorce pour acceptation de la rupture du mariage entre Mme. [M] [R] et M. [W] [S]. La décision a été ordonnée pour être publiée en marge des actes de l’état civil des époux. Homologation et dépensLa convention sur les conséquences du divorce a été homologuée par le tribunal. Mme. [M] [R] et M. [W] [S] ont été condamnés aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux. Le jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux ont convenu de mettre fin à leur mariage. » Cet article permet aux époux de divorcer par consentement mutuel, ce qui est le cas ici, puisque Mme [M] [R] et M. [W] [S] ont déposé une requête conjointe pour le prononcé du divorce. De plus, l’article 1123 du Code de procédure civile précise que : « Les parties peuvent convenir de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » Cela signifie que les époux ont la possibilité de divorcer sans avoir à justifier de motifs particuliers, ce qui a été respecté dans leur convention. Quelles sont les conséquences de la renonciation aux mesures provisoires ?La renonciation aux mesures provisoires est régie par l’article 254 du Code civil, qui indique que : « Les époux peuvent renoncer à demander des mesures provisoires. » Cette renonciation a été constatée par la juge aux affaires familiales, ce qui signifie que les époux ont choisi de ne pas demander de mesures telles que la pension alimentaire ou la garde des enfants pendant la procédure de divorce. L’article 1117 du Code de procédure civile précise également que : « Les parties peuvent convenir de ne pas demander de mesures provisoires. » Ainsi, cette décision de renoncer aux mesures provisoires a permis de simplifier la procédure de divorce, en évitant des débats supplémentaires sur des questions temporaires. Quelles sont les implications de l’homologation de la convention de divorce ?L’homologation de la convention de divorce est une étape cruciale, car elle confère force obligatoire à l’accord entre les époux. Selon l’article 267 du Code civil : « La convention de divorce homologuée a les effets d’un jugement. » Cela signifie que les termes de la convention, qui peuvent inclure des dispositions sur la répartition des biens ou la garde des enfants, sont désormais opposables aux deux parties. De plus, l’article 1082 du Code de procédure civile stipule que : « La décision de divorce doit être publiée en marge des actes de l’état civil. » Cette publication assure que le divorce est notifié aux tiers et que les effets juridiques de la dissolution du mariage sont pleinement reconnus. Quels sont les délais et modalités d’appel de la décision de divorce ?Le jugement de divorce est susceptible d’appel, comme le rappelle l’article 450 du Code de procédure civile, qui précise que : « Les décisions rendues en première instance peuvent être contestées par voie d’appel. » Le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la signification du jugement par voie d’huissier, conformément à l’article 456 du même code, qui indique que : « L’appel doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. » Cela signifie que la partie la plus diligente a un mois pour faire appel de la décision, ce qui est une garantie de protection des droits des parties dans le cadre de la procédure de divorce. |
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/04212 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIHN / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [S] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1340
DÉFENDEUR :
Madame [M] [N] [G] [R]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine TERRONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131
1 G + 1 EX à chaque partie
Mme. [M] [R] et M. [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8], arrondissement de [Localité 10] (République du Congo).
Ils ont fait transcrire leur mariage sur les registres français d’état civil à l’ambassade de France à [Localité 8] (république du Congo) le 29 novembre 2001. L’acte de mariage étranger ne contient aucune mention relative à un contrat de mariage ou à un choix de loi.
Deux enfants sont nés de leur union :
– [I], [W] [S] [D] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8] (Congo),
– [X], [J] [S] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9],
tous deux actuellement majeurs.
Par requête conjointe remise au greffe le 07 juin 2024, Mme. [M] [R] et M. [W] [S]ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et l’homologation de leur convention portant règlement complet des effets du divorce, signée et datée du 04 juin 2024.
Ils ont annexé à leur requête conjointe un acte sous signature privée contresigné par avocats, daté du 04 janvier 2024, au sein duquel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément aux articles 1123 et 1123-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2024, la juge aux affaires familiales, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, du tribunal judiciaire de Créteil a constaté la renonciation expresse des parties à la fixation de mesures provisoires conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile et a ordonné la clôture de la procédure.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 25 octobre 2024 puis prorogé au 21 novembre 2024.
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme MARIE-SAINTE, greffière, à la date de l’audience et de Mme GENOT, greffière à la date du délibéré,
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Madame [M], [N], [G] [R], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (CONGO)
et de
Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (CONGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 8] (CONGO)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
HOMOLOGUE la convention sur les conséquences du divorce annexée à la présente décision,
CONDAMNE Mme. [M] [R]et M. [W] [S]aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un novembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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