L’Essentiel : Le 14 décembre 2021, [Localité 4] Habitat OPH a signé un bail commercial avec Euro Sun pour des locaux à [Adresse 3], avec un loyer annuel de 93.856 euros HT/HC. Le 20 septembre 2023, un commandement de payer a été délivré à Euro Sun pour 49.715,03 euros en raison de loyers impayés. Le 18 janvier 2024, Paris Habitat OPH a assigné Euro Sun au tribunal, demandant l’expulsion et le paiement des arriérés. Lors de l’audience du 23 octobre 2024, Euro Sun n’a pas comparu. Le tribunal a constaté la clause résolutoire et ordonné l’expulsion, fixant également une indemnité d’occupation.
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Constitution du bail commercialLe 14 décembre 2021, [Localité 4] Habitat OPH a signé un bail commercial avec la société Euro Sun pour des locaux situés à [Adresse 3]. Le loyer annuel convenu s’élevait à 93.856 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance. Commandement de payerLe 20 septembre 2023, [Localité 4] Habitat OPH a délivré un commandement de payer à Euro Sun, réclamant la somme de 49.715,03 euros en principal, en vertu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail. Assignation en référéLe 18 janvier 2024, Paris Habitat OPH a assigné Euro Sun devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la société ainsi que de tous occupants des lieux loués. La demande incluait également le paiement de loyers impayés et d’autres indemnités. Absence de la défenderesse à l’audienceLors de l’audience du 23 octobre 2024, la défenderesse, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas comparu ni conclu, laissant le demandeur maintenir ses demandes. Constatation de la clause résolutoireLe tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été acquise le 20 octobre 2023, à 24h00, en raison du non-paiement des sommes dues par Euro Sun dans le délai imparti. L’expulsion a été ordonnée, sans nécessité d’astreinte, le concours de la force publique étant suffisant. Indemnité d’occupationL’indemnité d’occupation due à partir du 21 octobre 2023 a été fixée au montant du loyer, charges et taxes, sans majoration de 50%, considérée comme une clause pénale. Demande de provisionLe tribunal a accordé une provision de 58.989,10 euros à Euro Sun pour l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal. La demande de conservation du dépôt de garantie a été jugée inappropriée pour référé. Frais et dépensEuro Sun, partie perdante, a été condamnée à payer les dépens, y compris les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. De plus, elle a été condamnée à verser 1.000 euros à [Localité 4] Habitat OPH pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Décision finaleLe tribunal a statué sur l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion d’Euro Sun, fixé l’indemnité d’occupation, et condamné la société à payer les sommes dues, tout en rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la clause résolutoire dans un bail commercial ?La clause résolutoire dans un bail commercial permet au bailleur de résilier le contrat de manière automatique en cas de non-paiement des loyers ou d’autres obligations contractuelles par le locataire. Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement doit mentionner ce délai, à peine de nullité. Ainsi, dans le cas présent, un commandement de payer a été délivré le 20 septembre 2023, et la locataire n’a pas réglé la somme due dans le délai imparti. Il en résulte que la clause résolutoire a été acquise le 20 octobre 2023 à 24h00, permettant au bailleur d’ordonner l’expulsion du locataire. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?Pour obtenir une provision en référé, il est nécessaire que l’existence de l’obligation soit non sérieusement contestable. L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile stipule que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Dans cette affaire, le relevé de compte locatif a démontré un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, ce qui rend l’obligation de la société Euro Sun non contestable. Ainsi, le tribunal a condamné la société Euro Sun à payer une somme provisionnelle de 58.989,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Comment se calcule l’indemnité d’occupation en cas d’expulsion ?L’indemnité d’occupation est généralement calculée sur la base du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes. Dans le cas présent, l’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 21 octobre 2023 jusqu’à la libération des lieux a été fixée à titre provisionnel au montant du loyer, sans majoration de 50%. Cette demande de majoration a été rejetée, car elle s’analyse en une clause pénale, susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, conformément à l’article 1231-5 du code civil. Ainsi, l’indemnité d’occupation est déterminée en fonction des termes du bail, sans pénalité supplémentaire. Quels sont les frais et dépens à la charge de la partie perdante ?La partie perdante dans un litige est généralement tenue de payer les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Dans cette affaire, la société Euro Sun, en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation de l’assignation et des frais de levée des états d’inscription et extraits Kbis. De plus, elle a été condamnée à verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin d’indemniser le demandeur des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer. Ces dispositions visent à garantir que la partie qui succombe dans ses prétentions supporte les conséquences financières de la procédure. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50754 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZPF
N° : 3
Assignation du :
18 et 24 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
PARIS HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272
DÉFENDERESSE
La société EURO SUN, pour signification au [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat constitué Maître Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS – #E0048 – non comparant
CRÉANCIER INSCRIT
La Société AVICO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 14 décembre 2021, [Localité 4] Habitat OPH a consenti un bail commercial à la société Euro Sun portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 93.856 euros HT/HC payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 20 septembre 2023, [Localité 4] Habitat OPH a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 49.715,03 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 18 janvier 2024, dénoncé au créancier inscrit le 24 janvier suivant, Paris Habitat OPH a assigné la société Euro Sun devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 67.545,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;autoriser la conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnité contractuelle et provisionnelle de résiliation anticipée du bail ;condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer contractuel en vigueur, taxes et charges en sus, majoré de 50%, à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à la libération des locaux ;la condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation et des frais de levée des états d’inscription et extraits Kbis.
A l’audience, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse a constitué avocat mais n’a pas conclu ni comparu à l’audience du 23 octobre 2024.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 20 septembre 2023 à hauteur de la somme de 49.715,03 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 11 septembre 2023.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 20 octobre 2023 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la présente décision.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 21 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, la demande de majoration de 50% étant rejetée dès lors qu’elle s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats et annexé à l’assignation mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 58.989,10 euros au 17 janvier 2024, échéance du premier trimestre 2024 incluse.
L’obligation de la société Euro Sun n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 49.715,03 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
[Localité 4] Habitat OPH demande en outre de juger que le dépôt de garantie lui restera acquis en application des stipulations du bail.
Cependant, cette disposition s’analyse également en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
La société Euro Sun, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation de l’assignation au créancier inscrit, et des frais de levée des états d’inscription et extraits Kbis.
Elle sera par suite condamnée à payer au demandeur la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celui-ci des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 20 octobre 2023 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], la société Euro Sun pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Euro Sun à payer à [Localité 4] Habitat OPH une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 21 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Euro Sun à payer à [Localité 4] Habitat OPH la somme provisionnelle de 58.989,10 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 17 janvier 2024, échéance du premier trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 sur la somme de 49.715,03 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Euro Sun aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation de l’assignation au créancier inscrit et des frais de levée des états d’inscription et extraits Kbis ;
Condamnons la société Euro Sun à payer à [Localité 4] Habitat OPH la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 21 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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