L’Essentiel : La SCI LELU a conclu un bail commercial avec la SARL C TONAUTO pour une aire de lavage automatique en mars 2014. En juin 2018, C TONAUTO a promis de vendre son fonds de commerce à la SAS AUTO ET COMMUNICATION. En septembre 2022, la SCI a délivré un congé avec une proposition de renouvellement à loyer augmenté. Après une assignation en justice en décembre 2023, la SCI a demandé un désistement lors de l’audience d’octobre 2024, qui a été accepté en l’absence de défense de la SAS. Le protocole d’accord a été homologué, mettant fin à la procédure.
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Contexte de l’affaireLa SCI LELU a conclu un bail commercial avec la SARL C TONAUTO le 24 mars 2014 pour l’exploitation d’une aire de lavage automatique. Ce bail concernait des locaux situés à une adresse précise. Promesse de venteLe 19 juin 2018, la SARL C TONAUTO a signé une promesse de vente de son fonds de commerce avec la SAS AUTO ET COMMUNICATION, acte qui a été régularisé le 12 septembre 2018. Congé et renouvellementLe 26 septembre 2022, la SCI LELU a délivré un congé à la SAS AUTO ET COMMUNICATION, en proposant un renouvellement du bail avec un loyer augmenté à 1.500 euros. Assignation en justiceAprès avoir notifié un mémoire préalable le 11 octobre 2023, la SCI LELU a assigné la SAS AUTO ET COMMUNICATION devant le juge des loyers commerciaux de Versailles le 11 décembre 2023. Désistement et homologationLors de l’audience du 24 octobre 2024, la SCI LELU a demandé à être désistée de l’instance et a sollicité l’homologation d’un protocole d’accord conclu le 16 octobre 2024 entre les parties. Absence de défense de la SAS AUTO ET COMMUNICATIONLa SAS AUTO ET COMMUNICATION, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué d’avocat pour cette procédure, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire. Conditions de désistementLe désistement de la SCI LELU a été accepté, car la SAS AUTO ET COMMUNICATION n’a pas présenté de défense au moment du désistement. L’instance a été éteinte par l’effet de la transaction. Homologation du protocole d’accordLe protocole d’accord signé par les deux parties a été homologué, mettant fin à la procédure par des concessions réciproques. Charge des dépensLa SCI LELU, étant la seule partie constituée dans la procédure, a été désignée pour supporter la charge des dépens. Décision finaleLe juge a constaté le désistement de la SCI LELU, homologué le protocole d’accord, constaté l’extinction de l’instance et a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de validité du désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et 395 du Code de procédure civile. L’article 394 précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Il est important de noter que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cependant, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Ainsi, dans le cas présent, la SCI LELU a pu se désister de son action, car la SAS AUTO ET COMMUNICATION n’a pas constitué d’avocat, ce qui signifie qu’elle n’a pas présenté de défense. Comment se déroule l’homologation d’un protocole d’accord selon le Code de procédure civile ?L’homologation d’un protocole d’accord est encadrée par les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile. L’article 1565 stipule que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. » De plus, l’article 384 précise que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, etc. Dans cette affaire, le protocole d’accord signé par les parties a été homologué par le juge, ce qui a permis de mettre fin à l’instance. Quelles sont les conséquences juridiques d’une transaction selon le Code civil ?La transaction est régie par les articles 2044 et 2052 du Code civil. L’article 2044 définit la transaction comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. » L’article 2052 précise que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » Ainsi, dans le cadre de cette affaire, le protocole d’accord transactionnel a permis de mettre fin à la contestation entre la SCI LELU et la SAS AUTO ET COMMUNICATION, empêchant toute nouvelle action sur le même objet. Qui supporte la charge des dépens en cas de désistement d’instance ?La charge des dépens est régie par l’article 399 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, dire qui supportera la charge des dépens. » Dans le cas présent, le juge a décidé que la SCI LELU, seule partie constituée, supportera la charge des dépens, en l’absence de précision des parties dans le protocole d’accord. Cela signifie que la SCI LELU devra assumer les frais liés à la procédure, même si elle a obtenu l’homologation de son désistement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/07110 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVYI
Code NAC : 30C
DEMANDERESSE
La société SCI LELU, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 501 330 799 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat plaidant/postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
DÉFENDERESSE
La société AUTO ET COMMUNICATION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 377 972 633 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
DÉBATS
Monsieur LE FRIANT, VIce-Président, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier.
Lors de l’audience du 24 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mars 2014, la SCI LELU a donné à bail commercial à la SARL C TONAUTO divers locaux situés [Adresse 1], afin qu’elle y exploite une activité d’aire de lavage automatique.
Par acte du 19 juin 2018, la SARL C TONAUTO a conclu avec la SAS AUTO ET COMMUNICATION une promesse de vente du fonds de commerce régularisée le 12 septembre 2018.
Par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2022, la SCI LELU a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer porté à 1.500 euros à la SAS AUTO ET COMMUNICATION.
Puis, après lui avoir notifié un mémoire préalable par lettre recommandée le 11 octobre 2023, la SCI LELU a, par exploit du 11 décembre 2023, fait assigner la SAS AUTO ET COMMUNICATION devant le juge des loyers commerciaux de Versailles.
A l’audience du 24 octobre 2024, la SCI LELU a sollicité que soit acté son désistement d’instance et d’action et l’homologation du protocole d’accord du 16 octobre 2024 conclu entre les parties.
La SAS AUTO ET COMMUNICATION, régulièrement citée à étude, n’a pas constitué d’avocat dans le cadre de la présente procédure. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur le désistement et l’homologation du protocole d’accord
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement peut intervenir tant que l’instance est pendante devant la juridiction.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, aux termes du protocole d’accord, les parties se sont réciproquement désistées de l’instance et de l’action engagée sous le numéro de RG n° 23/07110. Elles ont également régularisé un protocole d’accord transactionnel destiné à mettre fin à la présente procédure par le biais de concessions réciproques, protocole daté du 16 octobre 2024, signé par la SCI LELU et par la SAS AUTO ET COMMUNICATION le 21 octobre 2024.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de constater le désistement d’instance et d’action mais uniquement de la SCI LELU, seule constituée dans le cadre de la présente procédure, (le désistement de la SAS AUTO ET COMMUNICATION, non constituée, étant néanmoins acté dans le cadre du protocole) et d’homologuer le protocole d’accord régularisé.
Sur les autres demandes
En l’absence de précision des parties sur ce point dans le protocole d’accord, il y a lieu, en application de l’article 399 du code de procédure civile, de dire que la SCI LELU, seule partie constituée, supportera la charge des dépens.
Le Juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI LELU,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du
16 octobre 2024 régularisé entre la SCI LELU et la SAS AUTO ET COMMUNICATION, tel qu’annexé au présent jugement,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Juge des Loyers Commerciaux de Versailles,
DIT que la SCI LELU supportera la charge des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
21 NOVEMBRE 2024, par Monsieur LE FRIANT, Juge des Loyers Commerciaux, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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