Vente de véhicule et vice caché : enjeux de responsabilité et d’expertise.

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Vente de véhicule et vice caché : enjeux de responsabilité et d’expertise.

L’Essentiel : Le 3 décembre 2018, Madame [L] [F] a acquis une NISSAN MICRA d’occasion pour 2000 euros auprès de Monsieur [H] [V]. Le 26 décembre, un incident sur l’autoroute a entraîné le décrochage d’une roue arrière, nécessitant un remorquage. Une expertise amiable, réalisée le 1er mars 2019, a révélé une avarie préexistante. En conséquence, Madame [L] [F] a assigné Monsieur [H] [V] devant le Tribunal de proximité de Marseille le 7 décembre 2022, demandant la résolution de la vente et des indemnités. L’instruction a été clôturée le 11 avril 2024, avec une audience prévue le 26 septembre 2024.

Acquisition du véhicule

Le 3 décembre 2018, Madame [L] [F] a acheté un véhicule d’occasion, une NISSAN MICRA, pour un montant de 2000 euros, auprès de Monsieur [H] [V], qui opère sous l’enseigne GARAGE MECA PASSION MECANIQUE AUTO MOTO.

Incident sur l’autoroute

Le 26 décembre 2018, alors qu’elle circulait sur l’autoroute, la roue arrière du véhicule s’est décrochée, entraînant le remorquage du véhicule vers un garage situé dans la Drôme.

Expertise amiable

Une expertise amiable a été réalisée par la compagnie d’assurance en l’absence de Monsieur [V], qui avait été régulièrement convoqué. Le rapport d’expertise, daté du 1er mars 2019, a conclu à la préexistence de l’avarie, en raison du faible kilométrage parcouru depuis la vente et du bref délai écoulé.

Assignation en justice

Suite à cette expertise, Madame [L] [F] a assigné Monsieur [H] [V] devant le Tribunal de proximité de Marseille le 7 décembre 2022, demandant la résolution de la vente, le remboursement du prix d’achat, ainsi que des indemnités pour préjudice matériel et de jouissance.

Décision du tribunal

Le 21 février 2023, le pôle de proximité de Marseille a transmis le dossier à la 3ème chambre civile. Monsieur [V] n’a pas constitué avocat. Le tribunal a décidé de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] [U].

Clôture de l’instruction

L’instruction a été clôturée le 11 avril 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 novembre 2024.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Le tribunal a précisé que les demandes liées aux dépens et aux frais irrépétibles seraient jugées en même temps que le fond. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du sursis à statuer dans cette affaire ?

Le sursis à statuer est régi par l’article 378 du Code de procédure civile, qui dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

Dans le cas présent, Madame [L] [F] a demandé un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise de Monsieur [E] [U].

L’absence de défendeur constitué n’a pas remis en cause le bien-fondé de cette demande.

Ainsi, le tribunal a décidé de surseoir à statuer jusqu’au dépôt de ce rapport, ce qui est conforme à l’article 378 précité.

Cette décision permet de garantir que le jugement sera fondé sur des éléments de preuve complets et pertinents, assurant ainsi une meilleure administration de la justice.

Quelles sont les implications des articles 695 et 700 du Code de procédure civile concernant les dépens et frais irrépétibles ?

Les articles 695 et 700 du Code de procédure civile établissent des règles concernant les dépens et les frais irrépétibles.

L’article 695 précise que « la partie qui succombe doit supporter les dépens », tandis que l’article 700 stipule que « le juge peut condamner la partie succombante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de réserver les demandes liées aux dépens et aux frais irrépétibles, ce qui signifie qu’elles seront examinées en même temps que le fond de l’affaire.

Cela permet d’assurer que toutes les questions financières seront traitées de manière cohérente et en fonction de l’issue finale du litige.

Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire selon l’article 514 du Code de procédure civile ?

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

Dans le contexte de cette affaire, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Cela signifie que, même si la décision peut faire l’objet d’un appel, elle peut être mise en œuvre immédiatement.

Cette exécution provisoire vise à protéger les droits de la partie qui pourrait être lésée par un retard dans l’exécution de la décision, assurant ainsi une certaine efficacité dans le processus judiciaire.

Il est important de noter que cette exécution provisoire peut être contestée, mais elle reste en vigueur jusqu’à ce qu’une décision contraire soit rendue.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03182 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HVW

AFFAIRE :

Mme [L] [F] (Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES)
C/
M. [H] [V]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI,

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [L] [F]
née le 08 Février 1998 à [Localité 2] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 4]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 décembre 2018, Madame [L] [F] a acquis un véhicule d’occasion NISSAN MICRA immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 2000 euros, auprès de Monsieur [H] [V] exerçant sous l’enseigne GARAGE MECA PASSION MECANIQUE AUTO MOTO.

Le 26 décembre 2018, la roue arrière du véhicule s’est décrochée alors que Madame [L] [F] circulait sur l’autoroute. Le véhicule a alors été remorqué au garage le plus proche sis dans la drôme.

Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie d’assurance, en l’absence de Monsieur [V], régulièrement convoqué.

Le rapport d’expertise en date du 1er mars 2019 a conclu à la préexistence de l’avarie, compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis la vente, du bref délai et de l’absence d’intervention sur le véhicule depuis l’achat. L’expert a estimé les frais de remise en état à la somme de 1463,96 euros.

Suite à l’assignation de Madame [L] [F], le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire par décision en date du 7 décembre 2020, confiée à Monsieur [E] [U].

Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2022, Madame [L] [F] a assigné Monsieur [H] [V] devant le Tribunal de proximité de Marseille, au visa des articles 378 et 1641 du code civil, afin de voir le tribunal :
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [E] [U], expert judiciaireOrdonner la résolution de la vente du véhicule Nissan modèle Micra immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Madame [F] et Monsieur [H] [V] le 3 décembre 2018Condamner Monsieur [V] à payer à Madame [F] la somme de 2000 euros correspondant au prix de vente, à indemniser le préjudice de jouissance et le préjudice matériel subis par Madame [F], le paiement des cotisations d’assurance réglées depuis la vente jusqu’au jour de la restitution du véhiculeCondamner Monsieur [V] à procéder à l’enlèvement du véhicule à ses fraisCondamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse affirme que le véhicule était affecté d’un vice caché et sollicite la résolution de la vente de ce chef et le remboursement de l’ensemble des préjudices, arguant que le vendeur était un professionnel qui est présumé avoir eu connaissance des vices affectants le véhicule.

Par décision en date du 21 février 2023, le pôle de proximité de Marseille a transmis le dossier à la 3ème chambre civile s’agissant d’une demande indéterminée.

Cité conformément à la loi, Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Après clôture de l’instruction ordonnée le 11 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le sursis à statuer :

L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

En l’espèce, la demanderesse sollicite un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [E] [U]. En l’absence de défendeur constitué, le bien-fondé de ce sursis à statuer n’est pas remis en cause.

Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans le présent litige jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] [U].

Il y a lieu de réserver l’ensemble des prétentions ainsi que les frais accessoires.

Par application de l’article 380 du code de procédure civile, la présente décision peut-être frappée d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel sur justification d’un motif grave et légitime.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
 
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel :

SURSEOIT à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] [U] ;

DIT que l’instance reprendra, sur demande de la partie la plus diligente, lorsque la procédure d’expertise visée ci-dessus sera parvenue à son terme ;

RESERVONS l’ensemble des prétentions, des frais irrépétibles et des dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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