Obligations précontractuelles et défaillance de l’emprunteur – Questions / Réponses juridiques

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Obligations précontractuelles et défaillance de l’emprunteur – Questions / Réponses juridiques

La société COFIDIS a assigné Monsieur [Y] [V] pour le remboursement de deux prêts personnels en raison de défauts de paiement. Lors de l’audience du 18 octobre 2024, le défendeur ne s’est pas présenté. Le juge a jugé l’action recevable, mais a constaté que COFIDIS n’avait pas respecté toutes ses obligations précontractuelles, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Les montants dus ont été recalculés avec des intérêts au taux légal. Monsieur [Y] [V] a été condamné aux dépens, tandis que la demande d’indemnité de COFIDIS a été rejetée pour des raisons d’équité.. Consulter la source documentaire.

1 – Sur la recevabilité de l’action en paiement

L’article R.312-35 du code de la consommation stipule que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé,
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
– ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe :

– pour le premier prêt accepté le 21 avril 2022, à la date du 31 octobre 2023,
– pour le second prêt accepté le 11 janvier 2023, à la date du 6 novembre 2023.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

2 – Sur la créance de la société COFIDIS

Concernant la déchéance du terme, l’article 1315 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. De plus, l’article 1103 du code civil indique que les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, sauf si celle-ci résulte du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation, l’article L.312-39 du code de la consommation stipule que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraîne la déchéance du terme, mais celle-ci ne peut être déclarée acquise sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.

En l’espèce, les deux contrats de prêt contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Une mise en demeure a été envoyée le 24 avril 2024, et en l’absence de régularisation, la société COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 mai 2024.

3 – Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

L’article L341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L341-2 dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la société COFIDIS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur par la production de justificatifs suffisants. De plus, la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) produite ne démontre pas la remise effective de cette fiche avant la conclusion du contrat.

Ainsi, la société COFIDIS ne démontre pas avoir respecté la totalité de ses obligations précontractuelles, entraînant la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

4 – Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, les dépens seront supportés par Monsieur [Y] [V], qui succombe. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.


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