Le 28 juin 2008, M. [U] [B] et M. [N] [B] fondent la société De [Adresse 10], spécialisée dans l’exploitation porcine. Le 19 juillet 2022, elle est mise en liquidation judiciaire, avec M. [R] désigné comme liquidateur. Le 4 juillet 2023, ce dernier demande l’autorisation de céder des actifs à la société Terreliande, dirigée par M. [V] [B], fils de M. [U] [B]. M. [N] [B] s’oppose à cette cession. Le 12 décembre 2023, le juge-commissaire rejette la requête, soulignant l’absence de demande du ministère public. Une nouvelle demande est présentée le 22 janvier 2024, mais elle est déclarée irrecevable.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’autorité de la chose jugéeLa question soulevée ici concerne l’application de l’autorité de la chose jugée, notamment en ce qui concerne la requête du liquidateur du 22 janvier 2024, qui pourrait être déclarée irrecevable en raison de l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023. L’article 1355 du Code civil stipule que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Dans cette affaire, la requête du 22 janvier 2024 est identique à celle du 12 décembre 2023, tant en termes de montant (150.000 euros) que d’objet (un immeuble agricole, une porcherie) et de partie (le même liquidateur). Ainsi, même si l’ordonnance du 12 décembre 2023 aurait dû prononcer l’irrecevabilité de la requête, elle a rejeté celle-ci, rendant la décision définitive. Le fait que la seconde requête ait reçu un avis favorable du ministère public ne modifie pas la nature de la demande, qui reste identique. Il convient donc de déclarer la requête du 22 janvier 2024 irrecevable sur ce fondement. Sur l’auteur de la requête du 22 janvier 2024La question ici est de savoir si la requête du liquidateur du 22 janvier 2024 est valide, compte tenu des restrictions imposées par le Code de commerce concernant les cessions d’actifs à des proches du débiteur. L’article L.642-20 du Code de commerce précise que : « Les cessions d’actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l’une des personnes visées à ce texte à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. » De plus, l’article L.642-3 du même code stipule que : « Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. » Dans cette affaire, M. [V] [B] est un allié du 1er degré de M. [U] [B], ce qui signifie qu’il est interdit de déposer une offre sur un élément d’actif de l’entreprise gérée par son père, sauf autorisation du juge commissaire sur requête du ministère public. Or, la requête du 22 janvier 2024 émane du liquidateur, et non du ministère public. Ainsi, la requête est également irrecevable pour ce motif. Sur les frais et dépensLa question des frais et dépens se pose en raison des demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective, conformément aux règles applicables en matière de liquidation judiciaire. Les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 seront rejetées, car la cour a décidé d’infirmer l’ordonnance du 9 avril 2024 et de déclarer la requête du 22 janvier 2024 irrecevable. Ainsi, les parties ne peuvent prétendre à des indemnités au titre de l’article 700 dans ce contexte. |
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