Prescription et responsabilité bancaire : Questions / Réponses juridiques

·

·

Prescription et responsabilité bancaire : Questions / Réponses juridiques

Le 22 octobre 2009, [W] [M] a acquis une installation photovoltaïque pour 22.000 euros TTC, financée par un crédit affecté. La SARL THERMOCLIM, fournisseur, a été radiée le 15 novembre 2015 après liquidation judiciaire. En 2022, [W] [M] et [F] [M] ont assigné la S.A. COFIDIS et le mandataire ad hoc de THERMOCLIM, demandant la nullité du contrat. Le tribunal a radié l’affaire en décembre 2022, puis l’a réinscrite en octobre 2023. Finalement, le tribunal a déclaré les demandes des requérants irrecevables et les a condamnés aux dépens, ordonnant l’exécution provisoire.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque

L’article 2224 du code civil stipule que :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Dans cette affaire, le contrat de vente et le contrat de crédit affecté ont été conclus le 22 octobre 2009.

Il est important de noter que la première facture d’électricité a été établie le 17 juillet 2011, ce qui signifie que les requérants auraient dû connaître les faits leur permettant d’agir à partir de cette date.

L’action a été introduite le 16 août 2022, soit plus de cinq ans après la première facture, ce qui entraîne la prescription de l’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol.

De plus, l’action pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat est également prescrite, car elle a été intentée plus de cinq ans après le déblocage des fonds, qui a eu lieu le 28 décembre 2022.

Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat de crédit.

Ainsi, il convient de déclarer [W] [M] et [F] [M] née [L] irrecevables en leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile précise que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, [W] [M] et [F] [M] née [L] ont succombé à l’instance, ce qui entraîne leur condamnation aux dépens.

En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, il dispose que :

« Le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Cependant, la situation économique respective des parties a conduit le juge à rejeter la demande de la S.A. COFIDIS sur ce fondement.

Enfin, l’article 514 du code de procédure civile indique que :

« Le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit. »

Ainsi, le jugement rendu le 25 novembre 2024 a été assorti de l’exécution provisoire, conformément à cette disposition.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon