Constitution de preuves préalables – Questions / Réponses juridiques

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Constitution de preuves préalables – Questions / Réponses juridiques

Le 27 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise à la demande de la société ISSY AQUAREL, confiée à Monsieur [W] [T]. Le 3 mai 2024, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ont assigné DELTA DORE EMS et son assureur, ALLIANZ IARD, pour rendre les opérations d’expertise communes. Le tribunal a accepté cette demande, imposant à SPIE BATIGNOLLES de transmettre toutes les pièces à DELTA DORE et ALLIANZ. Un délai d’un mois a été accordé à l’expert pour son rapport, avec une provision de 1000 euros à consigner.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre de l’ordonnance de référé ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Cet article permet à une partie de demander des mesures d’instruction, comme une expertise, avant même qu’un procès ne soit engagé, si elle peut justifier d’un motif légitime.

Dans le cas présent, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ont démontré un motif légitime en produisant des documents tels que le contrat de sous-traitance avec la société DELTA DORE et l’attestation d’assurance de cette dernière auprès de la société ALLIANZ.

Ces éléments montrent la probabilité de faits qui pourraient être invoqués dans un litige, justifiant ainsi la demande d’expertise commune.

Quelles sont les conséquences de la décision de rendre l’expertise commune aux sociétés DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD ?

La décision de rendre l’expertise commune aux sociétés DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD a plusieurs conséquences juridiques.

Tout d’abord, cela signifie que ces sociétés auront le droit de participer aux opérations d’expertise, ce qui leur permet de défendre leurs intérêts et de contester les conclusions de l’expert.

En vertu de l’article 145, la mesure d’instruction doit être réalisée dans le respect du contradictoire, ce qui implique que toutes les parties concernées doivent être informées et avoir la possibilité de s’exprimer.

De plus, l’ordonnance précise que les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE doivent communiquer sans délai à DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites.

Cela garantit la transparence du processus d’expertise et permet aux nouvelles parties d’être pleinement informées des éléments en jeu.

Quelles sont les implications financières de l’ordonnance concernant la rémunération de l’expert ?

L’ordonnance fixe à 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, qui doit être consignée par les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE.

Cette disposition est importante car elle impose une obligation financière aux parties qui ont demandé l’expertise.

En effet, l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 précise que « la rémunération de l’expert est à la charge de la partie qui en a demandé la désignation, sauf décision contraire du juge. »

Ainsi, si les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ne consignent pas la somme dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD sera caduque.

Cela souligne l’importance de respecter les délais et les obligations financières dans le cadre d’une procédure d’expertise.

Quels sont les droits des parties en matière de communication des pièces et d’observations lors de l’expertise ?

L’ordonnance précise que les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE doivent communiquer à DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites ainsi que les notes rédigées par l’expert.

Cela s’inscrit dans le cadre du respect du droit au contradictoire, qui est un principe fondamental du droit procédural.

L’article 16 du Code de procédure civile dispose que :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. »

Cela signifie que toutes les parties doivent être informées des éléments de preuve et des arguments présentés par les autres parties, et avoir la possibilité de formuler leurs observations.

L’expert est également tenu de convoquer DELTA DORE EMS et ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise, leur permettant ainsi de participer activement au processus et de faire valoir leurs points de vue.

Ces dispositions garantissent une procédure équitable et transparente.


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