Mme [C] [F] a déposé une demande de surendettement le 20 juin 2023, marquant sa seconde requête. La commission a déclaré la demande recevable le 22 août 2023, recommandant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, la SA [13] a contesté cette décision, affirmant que la situation de Mme [F] n’était pas irrémédiablement compromise grâce à un fonds de solidarité logement. Lors de l’audience du 21 octobre 2024, Mme [F] a signalé des arriérés de loyer et des revenus mensuels de 2000 euros, tandis que ses charges dépassaient ses ressources. Le tribunal a finalement renvoyé le dossier à la commission pour des mesures adaptées.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la contestation de la SA [13]La contestation de la SA [13] est déclarée recevable par le Tribunal Judiciaire. Cette recevabilité est fondée sur le respect des formes et délais légaux, conformément aux dispositions du Code de la consommation. Il est essentiel de rappeler que l’article L. 724-1 du Code de la consommation stipule que la commission de surendettement doit examiner la demande de traitement de la situation de surendettement. Elle doit également s’assurer que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent. En cas de contestation, celle-ci doit être formée dans les délais impartis, ce qui a été respecté par la SA [13]. Ainsi, la décision de la commission de surendettement est susceptible d’être contestée par les créanciers, ce qui est le cas ici. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaireLe Tribunal a examiné la situation de Mme [C] [F] à la lumière des articles L. 724-1 à L. 724-4 du Code de la consommation. L’article L. 724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut prescrire un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, il est également stipulé que cette situation doit être caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement. Dans le cas présent, le Tribunal a constaté que Mme [F] ne se trouve pas dans une telle situation. Elle a la possibilité de bénéficier d’un fonds de solidarité logement et essaie d’apurer son arriéré de loyer. Les articles L. 724-2 et L. 724-3 prévoient que si la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, il peut saisir la commission pour bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel. Cependant, le Tribunal a jugé que la situation de Mme [F] ne répond pas à ces critères, ce qui justifie le renvoi de son dossier à la commission de surendettement pour l’élaboration de mesures adaptées. Sur l’actualisation de la créance de la SA [13]Le Tribunal a également actualisé la créance de la SA [13] à la somme de 1672,63 euros. Cette actualisation est conforme aux dispositions du Code de la consommation, qui permet aux créanciers de faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de surendettement. Il est important de noter que l’article L. 724-4 stipule que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution sont acquises jusqu’à la décision de la commission. Cela signifie que tant que la situation de Mme [F] est examinée, les créanciers ne peuvent pas procéder à des actions d’exécution contre elle. L’actualisation de la créance est donc une étape nécessaire pour garantir que les droits de la SA [13] soient respectés tout en tenant compte de la situation financière de Mme [F]. Le Tribunal a ainsi veillé à ce que les intérêts des créanciers soient pris en compte tout en préservant les droits du débiteur. Sur la décision finale du TribunalEn conclusion, le Tribunal a déclaré que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [C] [F] n’est pas démontré. Il a renvoyé l’examen de sa situation à la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures adaptées. Cette décision est conforme aux articles L. 724-1 à L. 724-4, qui encadrent la procédure de surendettement et le rétablissement personnel. Le Tribunal a également rappelé que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée sans délai. Enfin, il a laissé les dépens à la charge du Trésor public, conformément aux règles de procédure civile. Ainsi, le Tribunal a agi dans le respect des dispositions légales tout en tenant compte des intérêts de toutes les parties impliquées. |
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