Le 14 juin 2022, à [Localité 9], M. [B] a percuté le pied gauche de Monsieur [G] [N], immobilisé à un stop sur son véhicule à deux roues. Les examens médicaux ont révélé une fracture déplacée des métatarsiens. Après plusieurs consultations, Monsieur [G] [N] a été diagnostiqué avec plusieurs fractures et un œdème dorsal, nécessitant le port d’une attelle. Le 16 janvier 2024, il a assigné la SA ALLIANZ IARD et la CPAM pour obtenir une indemnisation. Le Tribunal a finalement déclaré M. [B] responsable et a condamné la SA ALLIANZ IARD à verser 81 497,08 € à Monsieur [G] [N].. Consulter la source documentaire.
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Sur la qualification de la décisionLa qualification de la décision rendue par le Tribunal est régie par l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, qui stipule : « En cas de pluralité de défendeurs, cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous, si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » Dans le cas présent, la SA ALLIANZ IARD, en tant qu’assureur, est tenue de répondre des préjudices causés par son assuré, M. [B]. La décision est donc qualifiée de contradictoire, car elle a été rendue en présence d’un défendeur et est susceptible d’appel, garantissant ainsi les droits de la victime, Monsieur [G] [N]. Sur le droit à indemnisation de la victimeLe droit à indemnisation intégrale de Monsieur [G] [N] est fondé sur la loi du 5 juillet 1985, qui vise à protéger les victimes d’accidents de la circulation. Cette loi impose à l’assureur de garantir l’indemnisation des préjudices subis par la victime. L’article 1 de cette loi précise : « Toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice. » Ainsi, la SA ALLIANZ IARD est tenue d’indemniser Monsieur [G] [N] pour l’intégralité des préjudices qu’il a subis, y compris les frais médicaux, les pertes de gains professionnels, et les préjudices extra-patrimoniaux. Sur la liquidation du préjudiceLa liquidation du préjudice est effectuée sur la base des conclusions de l’expert, qui a évalué les différents postes de préjudice. L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 stipule : « L’indemnisation doit couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime, qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux. » Dans ce cas, les préjudices patrimoniaux incluent les dépenses de santé, les pertes de gains professionnels, et l’assistance tierce personne, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux comprennent le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que les souffrances endurées. Sur les préjudices patrimoniaux temporairesLes préjudices patrimoniaux temporaires sont évalués selon les dépenses réelles engagées par la victime. L’article 1382 du Code civil précise : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ainsi, Monsieur [G] [N] a droit à l’indemnisation de ses dépenses de santé actuelles, de ses pertes de gains professionnels, et des frais d’assistance tierce personne, qui ont été dûment justifiés par des documents. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporairesLes préjudices extra-patrimoniaux temporaires, tels que le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, sont également pris en compte. L’article 16-1 du Code civil stipule : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. » Cela signifie que les souffrances physiques et morales subies par Monsieur [G] [N] doivent être réparées, et le Tribunal a évalué ces préjudices en tenant compte de l’expertise médicale. Sur les préjudices permanentsLes préjudices permanents, tels que le déficit fonctionnel permanent, sont évalués selon le taux d’incapacité déterminé par l’expert. L’article 1150 du Code civil indique : « La réparation du préjudice doit être intégrale et tenir compte de la perte de qualité de vie. » Monsieur [G] [N] a donc droit à une indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent évalué à 7%, ce qui impacte sa qualité de vie et ses capacités professionnelles. Sur l’exécution provisoire de la décisionL’article 514 du Code de procédure civile précise que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Dans ce cas, la décision est exécutoire de plein droit, permettant à Monsieur [G] [N] de recevoir rapidement l’indemnisation qui lui est due, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civileL’article 696 du Code de procédure civile stipule que : « La partie succombante est condamnée aux entiers dépens de l’instance. » En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, en tant que partie perdante, est condamnée à payer les dépens, ainsi qu’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700, pour couvrir les frais d’avocat de Monsieur [G] [N]. |
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