La société civile immobilière 130 (SCI 130) a engagé une procédure contre Monsieur [C] [S] pour loyers impayés, après avoir signifié un commandement de payer le 5 février 2024. Lors de l’audience du 2 juillet 2024, la SCI a demandé l’expulsion de Monsieur [C] [S] et le paiement d’un arriéré de 2 210,04 €. Bien que ce dernier ait reconnu sa dette, il a sollicité des délais de paiement en raison de son chômage. La clause résolutoire ayant été acquise, Monsieur [C] [S] a été condamné à verser les arriérés et une indemnité d’occupation.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’actionLa recevabilité de l’action engagée par la SCI 130 repose sur le respect des formalités prévues par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En effet, l’article 24 III de cette loi stipule que : « Le bailleur doit notifier au locataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le commandement de payer. » Dans ce cas, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par voie électronique le 22 avril 2024, conformément à l’article précité. De plus, l’article 24 II de la même loi impose que le bailleur saisisse la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) avant d’engager une procédure d’expulsion. La SCI 130 a respecté cette obligation en saisissant la CCAPEX le 9 février 2024. Ainsi, l’action est déclarée recevable. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoireL’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié le 5 février 2024, et ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois. Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 avril 2024. Il en résulte que la résiliation du bail est effective, et l’expulsion de Monsieur [C] [S] sera ordonnée. Sur les demandes de condamnation au paiementLa SCI 130 a produit un décompte des arriérés de loyers, s’élevant à 2 055 € à la date du 5 avril 2024. Monsieur [C] [S] ne conteste pas le principe ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné à verser cette somme, représentant les arriérés de loyers. Concernant la demande de délais de paiement, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que : « Le juge peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative. » Monsieur [C] [S] n’ayant pas de ressources suffisantes pour faire face au paiement du loyer courant, sa demande de délais de paiement sera rejetée. Il sera également condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 avril 2024, équivalente au montant du loyer et des charges. Sur les demandes accessoiresMonsieur [C] [S], en tant que partie perdante, supportera la charge des dépens, qui incluent le coût du commandement de payer et de l’assignation. Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, il sera condamné à verser à la SCI 130 la somme de 500 € pour couvrir les frais engagés. L’article 514 du Code de procédure civile précise que : « La décision est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel. » Ainsi, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, permettant à la SCI 130 de faire exécuter le jugement sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
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