Monsieur [X] [M], victime d’un accident de la circulation le 12 février 2017, a assigné AXA FRANCE IARD pour obtenir réparation de son préjudice. Il a demandé la reconnaissance de son droit à indemnisation, une expertise médicale, une provision de 10 000 euros, ainsi que 2 000 euros pour ses frais. AXA a contesté cette demande, arguant que Monsieur [X] avait commis des fautes. Cependant, le tribunal a jugé AXA entièrement responsable et a ordonné une expertise médicale, accordant une provision de 10 000 euros à Monsieur [X] pour ses blessures. La compagnie a également été condamnée à verser 800 euros supplémentaires.. Consulter la source documentaire.
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Sur le droit à indemnisationEn vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. Ces articles stipulent : **Article 1er :** « Toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation de ses dommages. » **Article 4 :** « Le droit à indemnisation est exclu si la victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage. » Il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une faute, et si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure. Pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage. Dans le cas présent, Monsieur [X] [M] conteste avoir commis la moindre faute. Il produit plusieurs éléments, dont un dépôt de plainte et des attestations de témoins, qui corroborent sa version des faits. La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, quant à elle, soutient que la victime a commis une faute en traversant la voie de circulation. Cependant, il est établi que les circonstances de l’accident sont indéterminées, et aucune faute n’est prouvée de manière certaine. Ainsi, le droit à indemnisation de Monsieur [X] [M] est reconnu comme entier, et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD est condamnée à indemniser les conséquences de cet accident. Sur la demande d’expertise judiciaireAux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. **Article 143 :** « Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il estime utile à la solution du litige. » L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. **Article 144 :** « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées à tout moment, dès lors que le juge estime qu’elles sont nécessaires. » En vertu de l’article 146, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. **Article 146 :** « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. » Dans cette affaire, Monsieur [X] [M] a produit des pièces médicales attestant de la gravité de ses blessures. Il est donc justifié d’ordonner une expertise médicale pour évaluer les séquelles de l’accident, car le tribunal ne peut pas évaluer le préjudice corporel sans cette expertise. Le docteur [I] sera désigné pour cette mission, et les parties seront renvoyées à la mise en état pour conclusions en ouverture de rapport. Sur la demande de provisionCompte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera fixée à la somme de 10 000 euros. Cette décision est fondée sur le principe de l’indemnisation anticipée des victimes d’accidents, permettant ainsi de couvrir les frais immédiats liés aux blessures subies. La provision est une somme versée à titre d’avance sur l’indemnisation définitive, permettant à la victime de faire face à ses besoins urgents. Sur les demandes accessoiresIl sera sursis à statuer sur les dépens. Monsieur [X] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. **Article 700 :** « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700, car elle a été reconnue entièrement responsable des dommages subis par Monsieur [X] [M]. Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. **Article 514 :** « Les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, permettant ainsi à Monsieur [X] [M] de bénéficier rapidement de l’indemnisation qui lui est due. Ainsi, le tribunal a statué en faveur de Monsieur [X] [M], ordonnant à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de l’indemniser intégralement pour les dommages subis à la suite de l’accident. |
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