Le tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de Monsieur X pour 15 jours, conformément à l’article 455 du code de procédure civile et du CESEDA. Me Valérie LECOMTE a interjeté appel, arguant de l’absence de perspectives d’éloignement et de menace à l’ordre public. Lors de l’audience, le juge a constaté qu’aucune autorité consulaire n’avait reconnu Monsieur X comme ressortissant, rendant improbable l’obtention rapide de documents de voyage. Malgré les condamnations passées de son client, la préfecture a souligné leur gravité, justifiant ainsi la prolongation de la rétention, confirmée par le tribunal.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Me Valérie LECOMTE est jugé recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux. En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est stipulé que : « Le jugement doit être motivé. La motivation est réputée suffisante lorsque le juge a exposé les éléments de fait et de droit qui fondent sa décision. » Dans le cas présent, l’appel a été reçu au greffe de la cour le 18 novembre 2024, soit dans le délai imparti, et a été soutenu oralement à l’audience. Ainsi, la cour a pu examiner la demande de prolongation de la rétention administrative de M. X, se disant [B] [P], en toute légalité. Sur le fond : Prolongation de la rétentionL’article L.742-5 du CESEDA précise les conditions dans lesquelles un magistrat peut être saisi pour proroger le maintien en rétention d’un étranger. Cet article énonce que : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : […] » Les situations énumérées incluent l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, la présentation d’une demande de protection ou d’asile, ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage. Dans le cas de M. X, le vice-président du tribunal a constaté qu’aucune des autorités consulaires sollicitées n’a reconnu l’intéressé comme ressortissant, ce qui a conduit à la conclusion que les critères légaux pour la prolongation de la rétention n’étaient pas remplis. Sur l’absence de perspectives d’éloignementLe conseil de M. X a soutenu qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans un délai raisonnable, en raison de l’absence de reconnaissance par les autorités consulaires. L’article L.742-5 du CESEDA stipule que : « Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. » Le vice-président a noté que, malgré les efforts de l’administration, aucune réponse positive n’avait été obtenue des autorités étrangères. Ainsi, il a été jugé que les conditions pour justifier une prolongation de la rétention n’étaient pas remplies, car il n’y avait pas d’éléments sérieux permettant d’espérer une délivrance rapide des documents de voyage. Sur la menace à l’ordre publicConcernant la menace à l’ordre public, le conseil de M. X a fait valoir que ses condamnations étaient anciennes et qu’il n’y avait pas d’éléments prouvant une menace actuelle. L’article L.742-5 du CESEDA précise que : « Il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention. » La préfecture a mis en avant la gravité des faits reprochés à M. X, qui incluent des condamnations pour des actes de violence, de cambriolage et d’extorsion. L’appréciation de la menace à l’ordre public doit se faire in concreto, en tenant compte des comportements passés et de la volonté d’insertion de l’intéressé. Dans ce contexte, la cour a considéré que la multiplicité et la gravité des condamnations de M. X justifiaient la prolongation de sa rétention, car elles caractérisaient une menace actuelle pour l’ordre public. ConclusionEn conséquence, l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a été confirmée en toutes ses dispositions. La cour a déclaré recevable l’appel interjeté par M. X et a confirmé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours, en se fondant sur les éléments de menace à l’ordre public et l’absence de perspectives d’éloignement. Cette décision a été notifiée à la préfecture du Var, à M. X et à son conseil, ainsi qu’au ministère public. |
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