Les débats concernant l’hospitalisation de Madame [P] [L] ont révélé des irrégularités dans la procédure d’admission. L’avocat commis d’office, Me Frédéric LAZAUD, a contesté la décision, soulignant qu’elle n’était pas signée par le Directeur de l’hôpital et que la fille de la patiente n’avait pas été informée dans les 24 heures. Il a également critiqué le certificat médical, jugé insuffisant pour justifier l’hospitalisation sous contrainte. Malgré ces arguments, le tribunal a conclu que les conditions légales étaient respectées et a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, considérant la nécessité d’une surveillance constante.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la régularité de la décision d’admission en soins psychiatriques ?La régularité de la décision d’admission en soins psychiatriques est encadrée par l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique. Cet article stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure. Il est précisé que : « 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission. » Dans le cas présent, la décision d’admission en date du 08 novembre 2024 a été prise dans le respect de ces délais, et la saisine du juge a été effectuée dans les formes et délais prévus par l’article R 3211-10 du même code. Ainsi, la décision d’admission est régulière. Quelles sont les conséquences de l’irrégularité tirée de l’incompétence de l’auteur de la décision d’admission ?L’irrégularité soulevée concernant l’incompétence de l’auteur de la décision d’admission repose sur le fait que la décision a été signée par la responsable du service des admissions et non par le directeur de l’établissement. Cependant, il est important de noter que les délégations de signature des directeurs d’hôpitaux sont publiques. L’article R 3211-10 du Code de la Santé Publique précise que : « Les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement doivent être signées par le directeur de l’établissement ou par une personne ayant reçu délégation de signature. » Dans ce cas, il a été établi que Madame [O] [U], signataire des décisions, bénéficiait d’une délégation de signature de la part du directeur de l’hôpital. Par conséquent, l’irrégularité tirée de l’incompétence de l’auteur de la décision d’admission est rejetée. Quelles sont les implications de l’absence de recherche d’un tiers ?L’absence de recherche d’un tiers est également un point soulevé dans cette affaire. Selon la procédure, un tiers doit être informé dans les 24 heures suivant l’admission du patient. Il est mentionné dans le dossier qu’un tiers, en l’occurrence la fille de la patiente, a bien été identifié. Toutefois, il a été constaté que cette personne n’a pas été informée dans le délai imparti. L’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que : « Le directeur de l’établissement doit s’assurer que les proches du patient sont informés de son hospitalisation. » Bien que l’impossibilité d’informer le tiers n’ait pas été justifiée, il n’a pas été allégué de grief résultant de cette imprécision. Ainsi, l’irrégularité tirée de l’absence de recherche d’un tiers est également rejetée. Le certificat médical est-il suffisamment circonstancié pour justifier l’hospitalisation ?L’article L 3212-1, II, 2° du Code de la Santé Publique précise les conditions d’admission en soins psychiatriques contraints pour péril imminent. Il stipule que : « L’admission en soins psychiatriques contraints pour péril imminent suppose la réunion de deux conditions cumulatives : Dans cette affaire, le certificat médical initial mentionne une « décompensation maniaque » sans en préciser les symptômes. Il est également noté que le certificat doit être établi par un médecin extérieur à l’établissement et ne doit pas avoir de lien de parenté avec le patient. Bien que le certificat médical initial semble insuffisamment circonstancié, les certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la nécessité de l’hospitalisation complète. Ainsi, bien que le certificat initial puisse être considéré comme insuffisant, aucun grief ne peut être retenu, et l’irrégularité soulevée est rejetée. |
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