Madame [W] [G] et Madame [R] [Y] ont assigné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) en réparation après avoir dénoncé des virements suspects pour l’achat de bitcoins. Elles soutiennent que la banque a failli à son obligation de vigilance en ne signalant pas les anomalies de ces transactions. En revanche, la BPACA conteste toute responsabilité, affirmant avoir agi selon les instructions de Madame [W] [G] et avoir informé sa cliente des risques. Le tribunal a finalement débouté les demanderesses, estimant que la banque avait respecté ses obligations, et a condamné les demanderesses aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la responsabilité de la banque en matière de vigilance lors des opérations de paiement ?La responsabilité de la banque en matière de vigilance est encadrée par les articles L561-2 et suivants du Code monétaire et financier. Ces articles imposent aux établissements financiers une obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L’article L561-6 stipule que : “Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.” De plus, l’article L561-10-2 précise que : “Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.” Cependant, il est important de noter que cette obligation de vigilance est principalement orientée vers la détection de transactions suspectes liées à des activités criminelles. Ainsi, la méconnaissance de cette obligation ne peut pas être invoquée par une victime d’agissements frauduleux pour réclamer des dommages et intérêts. Dans le cas présent, les montants des virements, bien que significatifs, n’ont pas été jugés comme présentant un caractère suspect ou inhabituel, ce qui exonère la banque de toute responsabilité. Quels sont les fondements juridiques de la responsabilité civile de la banque ?La responsabilité civile de la banque peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, qui dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.” En matière de paiement, les articles L133-3 et L133-7 du Code monétaire et financier précisent que : “Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.” Il est essentiel de souligner que le devoir de vigilance du banquier n’est pas absolu. Il est subordonné à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client. Cela signifie que la banque n’est pas tenue de s’immiscer dans les décisions de ses clients tant que les opérations sont effectuées conformément aux instructions données. Dans cette affaire, la banque a respecté son obligation en exécutant les ordres de virement donnés par Madame [W] [G], épouse [Y], qui a été pleinement informée des risques associés à ses investissements. Comment la banque peut-elle se défendre contre les accusations de manquement à son devoir de vigilance ?La banque peut se défendre en démontrant qu’elle a respecté ses obligations légales et contractuelles. Elle peut s’appuyer sur les articles L561-2 et suivants du Code monétaire et financier, qui précisent que l’obligation de vigilance est principalement liée à la détection de transactions suspectes. Elle peut également invoquer l’article L133-10, qui stipule que le prestataire de services de paiement ne peut refuser une opération de paiement que dans des circonstances spécifiques, telles que l’absence de fonds suffisants ou des informations erronées dans l’ordre de paiement. Dans le cas présent, la banque a prouvé qu’elle a exercé une vigilance accrue en informant sa cliente des risques de fraude potentiels. De plus, Madame [W] [G] a signé des documents de décharge de responsabilité, reconnaissant avoir été avertie des risques et acceptant d’assumer les conséquences de ses décisions d’investissement. Ainsi, la banque peut arguer qu’elle n’a pas commis de faute et que les décisions prises par sa cliente, malgré les mises en garde, sont à l’origine des préjudices subis. |
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