Madame [B] [U] [D], retraitée et veuve, est décédée le [Date décès 1] 2023. Sa fille, Madame [X] [T], est désignée héritière. Avant son décès, des inquiétudes concernant la gestion patrimoniale de Madame [B] ont conduit à une demande de protection, sans suite. Après son transfert en EHPAD, un juge a ordonné une sauvegarde de justice. Deux testaments ont été découverts, le second révoquant le premier en faveur de la fille. Madame [E] conteste la validité du testament de 2022, entraînant des procédures judiciaires qui ont été en grande partie rejetées par le juge des référés.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la qualité à agir pour demander une expertise judiciaire en cas de contestation d’un testament ?La qualité à agir pour demander une expertise judiciaire est régie par l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans le cas présent, madame [J] [E] a sollicité une expertise médicale pour vérifier l’état de santé de sa grand-mère, feue [B] [U] [D], afin de contester la validité du testament du 23 mars 2022. Cependant, il est établi que seule une personne ayant la qualité d’héritier réservataire ou de légataire universel peut demander la nullité d’un testament pour insanité d’esprit. En l’espèce, madame [E] n’a ni la qualité d’héritière réservataire, ni celle de légataire universel, ce qui la rend irrecevable à agir en nullité du testament sur ce fondement. Ainsi, la demande d’expertise judiciaire formulée par madame [E] a été rejetée, car elle ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant cette mesure. Quelles sont les conséquences d’une aliénation sur un legs testamentaire ?L’article 1038 du Code civil précise que : « Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur. » Dans le litige, il est mentionné que l’appartement, objet d’un legs particulier à madame [E], a été vendu par la défunte en 2016. Cette vente entraîne la révocation tacite du legs, car l’aliénation a eu lieu avant la rédaction du testament contesté. De plus, la révocation du legs remonte à 2016, période durant laquelle il n’existe pas d’éléments prouvant que madame [D] ne disposait pas de toutes ses facultés. Par conséquent, toute action pour abus de faiblesse ou révocation pour cause d’ingratitude serait vouée à l’échec. Quel est le cadre légal concernant la communication des documents par un notaire ?Le cadre légal relatif à la communication des documents par un notaire est établi par l’article 23 de la Loi du 25 ventôse an XI, modifié par l’ordonnance N° 2000-916 du 19 septembre 2000, qui stipule : « Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. » Ainsi, le notaire est tenu au secret professionnel et ne peut communiquer des actes qu’aux parties intéressées, héritiers ou ayants droit, ou à toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire. Dans le cas présent, madame [E] n’a pas qualité à agir pour obtenir la communication des pièces sollicitées, ce qui a conduit à un rejet de sa demande. Quelles sont les conditions pour solliciter une enquête par le Ministère Public ?L’article 40 du Code de procédure pénale dispose que : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Pour qu’une demande d’enquête soit recevable, il doit exister des éléments probants d’un crime ou d’un délit. Dans le cas présent, le juge des référés a constaté que la preuve d’un crime ou délit n’était pas rapportée avec l’évidence requise, ce qui a conduit à débouter madame [E] de sa demande. Ainsi, la demande de communication du dossier au Ministère Public a été rejetée, car elle n’était pas suffisamment étayée. |
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