Tribunal judiciaire de Meaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/01765
Tribunal judiciaire de Meaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/01765

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Évaluation de la légitimité des mesures de soins psychiatriques sans consentement en situation d’urgence.

Résumé

Contexte juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques.

Demande de mesure d’isolement

Le 6 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour Mme [L] [I]. Par la suite, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a déposé une requête le 19 novembre 2024 pour le maintien de la mesure d’isolement, enregistrée au greffe à 15h11.

Mesure d’isolement et renouvellements

Mme [L] [I] a été placée en isolement à partir du 12 novembre 2024 à 17 heures. Cette mesure a été validée par une ordonnance du magistrat le 15 novembre 2024 et a été renouvelée par décisions médicales successives, la dernière étant le 19 novembre 2024 à 12 heures, en raison de son état d’agitation et de décompensation psychotique grave.

Justification de la mesure

L’analyse des éléments de la procédure a montré que les prescriptions légales avaient été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 12 novembre 2024 et renouvelée par tranches de 12 heures, a été jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour Mme [L] [I] ou autrui, apparaissant ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision finale

Le 19 novembre 2024 à 16h30, une ordonnance a été prononcée, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [I]. Les dépens de la procédure resteront à la charge de l’État.

– N° RG 24/01765 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01765 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3H – Mme [L] [I]
Ordonnance du 19 novembre 2024
Minute n° 24/1000

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par agissant par M. [P] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 3] – [Localité 7],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [L] [I]
née le 01 Août 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]

actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 7],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 4]

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 06 novembre 2024 dont fait l’objet Mme [L] [I],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 19 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [I], reçue et enregistrée au greffe le 19 novembre 2024 à 15h11,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 19 novembre 2024 à 15h11 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [L] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 novembre 2024 à 17 heures dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat le 15 novembre 2024 à 14 heures 59 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives en dernier lieu le 19 novembre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12 novembre 2024 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [L] [I] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 à 16H30,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [I] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


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