Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et de soins psychiatriques.
→ RésuméContexte de l’hospitalisationMadame [F] [B], née le 2 juillet 1991, est hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 16 mai 2024. Cette admission a été décidée en urgence par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux qui rendent son consentement impossible. Décisions judiciaires et médicalesLe 23 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a confirmé que les conditions légales pour maintenir la mesure de soins psychiatriques étaient toujours réunies. Des certificats médicaux mensuels ont été établis, attestant de l’état de santé de la patiente, et le 14 octobre 2024, le directeur de l’établissement a prolongé la mesure d’hospitalisation sans consentement. Évaluation de l’état de santéLe 5 novembre 2024, un certificat médical a été rédigé par le Docteur [G] Aurélie, indiquant une amélioration clinique de la patiente, bien que des idées délirantes persistent. La patiente a montré une meilleure participation à la vie du service, mais reste très en retrait et dépendante d’un encadrement quotidien pour maintenir une alimentation équilibrée. Audience et conclusionsLors de l’audience publique du 19 novembre 2024, Madame [F] [B] a pu s’exprimer. Les éléments médicaux présentés ont confirmé que ses troubles mentaux sont persistants et justifient une hospitalisation complète, car son état nécessite une surveillance médicale constante. Décision finaleLe tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement de Madame [F] [B] sont remplies et a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais ne suspend pas son exécution. |
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00911 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Adresse 4], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [F] [B]
née le 02 Juillet 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 7] depuis le 16 mai 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 mai 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nimes en date du 23 mai 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours
reunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 17juin 2024, 16 juillet 2024, 13 aout 2024, 13 septembre 2024 et 14 octobre 2024 ;
Vu la décision du directeur d’établissement relative à la prolongation des soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en procédure d’urgence en date du 14 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé semestriel portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 05/11/2024
Vu la saisine en date du 06 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Localité 5] à laquelle a comparu la patiente, Madame [F] [B], dûment avisée, assistée de Me Caroline RIGO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] à [Localité 7] le 19 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [F] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 19 Novembre 2024
Le Greffier
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