Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
Thématique : Examen de la validité des clauses contractuelles en matière de créances et de protection des consommateurs
→ RésuméParties en présenceLa Banque Populaire Val de France, représentée par ses avocats, est le créancier poursuivant dans cette affaire. La partie saisie est Monsieur [U] [P], qui n’a pas comparu ni été représenté lors des audiences. Commandement de payer et saisie immobilièreUn commandement de payer valant saisie immobilière a été émis le 9 avril 2024, publié le 25 avril 2024, pour la vente des droits et biens immobiliers appartenant à M. [U] [P]. Ce bien est un appartement situé à [Adresse 9], cadastré sous les sections AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 4]. Assignation et audience d’orientationLa Banque Populaire Val de France a assigné M. [U] [P] devant le juge de l’exécution le 24 juin 2024, en vue de l’audience d’orientation. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 juin 2024. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, le créancier a été entendu, tandis que la partie saisie n’était pas présente. Observations des partiesLes parties ont été invitées à formuler leurs observations concernant une éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, conformément à l’article 1231-5 du code civil. Le créancier a soumis ses observations le 29 octobre 2024, tandis que la partie saisie n’a pas constitué avocat ni formulé d’observations. Décision et motifsLa décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024. Selon l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, un créancier peut procéder à une saisie immobilière s’il dispose d’un titre exécutoire. La clause du contrat de prêt stipulant l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance a été examinée pour son caractère potentiellement abusif. Réouverture des débatsLa juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause relative à la défaillance et à l’exigibilité des sommes dues. Une audience a été fixée au 14 janvier 2025 à 14h00, et le jugement a été notifié comme convocation à cette audience. |
ORDONNANCE DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3CN
78A
Nous, Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, Greffière.
RENDONS L’ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :
ENTRE :
LE CREANCIER POURSUIVANT
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – inscrite au RCS de VERSAILLES sous le N° 549 800 373, dont le siège social est [Adresse 5], agissant par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Pascale REGRETTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
LA PARTIE SAISIE
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
—ooo§ooo—
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 avril 2024 publié le 25 avril 2024 volume 2024 S n°94 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un semble immobilier sis à [Adresse 9], cadastré section AL n°[Cadastre 2] et section AL n°[Cadastre 4], consistant en un appartement formant le lot n°104 de la copropriété et appartenant à M. [U] [P].
Par exploit du 24 juin 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner M. [U] [P] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
Par message électronique du 23 octobre 2024 et courrier du 28 octobre 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations 29 octobre 2024.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Une décision avant dire droit est cependant rendue ce jour.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par décision avant dire droit et en constituant une mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 14h00 ;
Invite les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code de procédure civile d’exécution, sur le caractère éventuellement abusif de la clause « Défaillance et exigibilité des sommes dues » du contrat notarié de crédit immobilier stipulant l’exigibilité immédiate et intégrale des sommes empruntées en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, en cas de défaillance des emprunteurs, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues, restée sans effet, et sur les conséquences en résultant ;
Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Dit que le présent jugement vaut convocation à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 14h00 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [X] [M], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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