Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Conditions de maintien en soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables
→ RésuméContexte de l’affaireLe 19 novembre 2024, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté. Le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Regnier a demandé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [D], actuellement en soins psychiatriques. Admission en hospitalisation complèteMonsieur [U] [D] a été admis en hospitalisation complète le 11 novembre 2024, suite à une tentative de suicide. La demande d’hospitalisation a été formulée par un tiers, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, qui stipule que l’hospitalisation sans consentement est possible lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats. Certificats médicaux et péril imminentLe conseil de Monsieur [U] [D] a contesté la caractérisation du péril imminent, arguant que les certificats médicaux initiaux ne justifiaient pas suffisamment cette situation. Cependant, les certificats médicaux établis par deux médecins, dont l’un n’exerçait pas dans l’établissement, ont attesté d’un risque de passage à l’acte auto-agressif et d’une absence de critique du geste suicidaire, confirmant ainsi la nécessité de l’hospitalisation. Décision du tribunalAprès examen des certificats médicaux et des circonstances de l’admission, le tribunal a conclu que le péril imminent était suffisamment caractérisé. La décision a été prise de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [D], en raison des risques graves pour sa santé et sa vie. La procédure a été jugée régulière, et la requête du directeur de l’établissement a été acceptée. Voie de recoursLa décision du tribunal est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Les parties concernées ont été informées des modalités de contestation de cette décision, conformément aux articles du Code de la Santé Publique. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08130 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIZ2
Minute n° 24/01127
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 19 novembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER,, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le 19 Août 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent, assisté de Me Antoine HELLIO
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 15 novembre 2024, reçue au greffe le 15 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 novembre 2024 à M. [U] [D], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 15 novembre 2024 à M. [H] [D], tiers ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 novembre 2024 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [D].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [U] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [U] [D]
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
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