Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Thématique : Validité et limites du désistement dans le cadre du recouvrement des cotisations sociales
→ RésuméContexte de l’affaireM. [U] [F] a été gérant majoritaire de la SARL [5] jusqu’à sa dissolution le 31 mars 2022 et a exercé en tant que chef d’entreprise individuelle dans le domaine de la location meublée professionnelle depuis le 16 août 2012. Il a également été gérant majoritaire de la SARL [6] à partir du 13 août 2018. Signification de la contrainteLe 9 août 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a signifié à M. [U] [F] une contrainte pour le recouvrement d’une somme de 26.666,02 euros, correspondant à des cotisations et contributions dues pour plusieurs trimestres allant du 4e trimestre 2020 au 1er trimestre 2023. Opposition à la contrainteM. [U] [F] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée le 24 août 2023, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. L’audience a été convoquée pour le 29 avril 2024, et l’affaire a été retenue pour plaidoirie le 23 septembre 2024. Demandes de l’URSSAFL’URSSAF a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé de 26.389,02 euros, de condamner M. [U] [F] à payer cette somme, ainsi que les frais de signification et les majorations de retard, tout en déboutant M. [U] [F] de ses demandes. Position de M. [U] [F]M. [U] [F] a demandé au tribunal de juger son désistement d’instance et d’action comme parfait, tout en souhaitant que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Décision sur le désistementLe tribunal a statué que le désistement d’opposition n’était pas recevable, car aucune disposition ne prévoyait un tel désistement dans le cadre d’une opposition à contrainte, et a donc décidé de statuer sur les demandes de l’URSSAF. Recevabilité de l’oppositionL’opposition de M. [U] [F] a été jugée recevable, car elle avait été faite dans les formes et délais prévus par la loi. Régularité de la contrainteLe tribunal a confirmé la régularité du recours à la contrainte, l’URSSAF ayant justifié l’envoi préalable d’une mise en demeure avant la contrainte. Validation de la contrainteM. [U] [F] n’ayant pas contesté le montant des sommes réclamées, la contrainte a été validée, et il a été condamné à payer la somme de 26.389,02 euros à l’URSSAF, ainsi que les majorations de retard. Demande de délais de paiementLe tribunal a précisé que les demandes de délais de paiement ou de remise des majorations de retard relèvent de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, et non des juridictions judiciaires. Frais de signification et dépensM. [U] [F] a été condamné à payer les frais de signification de la contrainte et les dépens, le recours de l’opposant étant jugé infondé. Exécution provisoireLa décision du tribunal a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions légales. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
M. [U] [F]
Dossier : N° RG 23/00593 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GO5Q
Décision n°24/
Notifié le
à
– URSSAF RHONE ALPES
– [U] [F]
Copie le:
à
– la SELAS ACO AVOCATS
– Me Mickaël IBARRA
Formule exécutoire délivrée le
à
– URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël IBARRA, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 24 Août 2023
Plaidoirie : 23 Septembre 2024
Délibéré : 25 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [F] a été affilié en sa qualité de:
-gérant majoritaire de la SARL [5] du 1er janvier 2007 au 31 mars 2022, date de dissolution,
-chef d’entreprise individuelle depuis le 16 août 2012 exerçant l’activité «location meublée professionnelle»,
-gérant majoritaire de la SARL [6] depuis le 13 août 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 26 juillet 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 26.666,02 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes: 4e trimestre 2020, 1er, 2e et 3e trimestres 2021, 4e trimestre 2022, 1er trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 24 août 2023, M. [U] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2024.
L’affaire a été retenue le 23 septembre 2024.
A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de:
-Valider la contrainte signifiée le 9 août 2023 pour son montant actualisé à 26.389,02 euros,
-Condamner M. [U] [F] à la somme de 26.389,02 euros au titre des périodes suivantes: 4e trimestre 2020, 1er, 2e et 3e trimestres 2021, 4e trimestre 2022, 1er trimestre 2023, outre frais de signification, majorations de retard complémentaires,
-Débouter M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes,
-Condamner M. [U] [F] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.
M. [U] [F], se référant à ses écritures, demande pour sa part au tribunal:
-de juger parfait son désistement d’instance et d’action,
-de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [U] [F] tendant à voir juger que son désistement est parfait,
DÉCLARE l’opposition formée le 24 août 2023 par M. [U] [F] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 26 juillet 2023 et signifiée le 9 août 2023 à M. [U] [F] pour le recouvrement des cotisations au titre des périodes suivantes: 4e trimestre 2020, 1er, 2e et 3e trimestres 2021, 4e trimestre 2022, 1er trimestre 2023,
CONDAMNE en conséquence M. [U] [F] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 26.389,02 euros, outre les majorations de retard complémentaires,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [U] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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