Tribunal judiciaire de Paris, 25 novembre 2024, RG n° 24/57091
Tribunal judiciaire de Paris, 25 novembre 2024, RG n° 24/57091

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Évaluation des conditions préalables à l’expertise et à l’indemnisation dans un contexte de contestation de responsabilité.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [L] [D] a assigné la société Generali et la société MGEN devant le tribunal judiciaire de Paris, en référé, pour obtenir une expertise judiciaire médicale, une provision de 6 000 € pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes des parties

Lors de l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [L] [D] a soutenu ses demandes, tandis que la société Generali a demandé que l’expertise soit ordonnée aux frais du demandeur, tout en rejetant la demande de provision et en demandant le déboutement du surplus des demandes. La société MGEN, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Les faits de l’accident

Monsieur [L] [D] a été victime d’une chute le 19 juin 2019 dans un magasin Top Office, causée par une chaise qui s’est affaissée. Suite à cet accident, il a ressenti des douleurs au scrotum, au coccyx, ainsi que des douleurs thoraciques et au trapèze. La société Generali conteste la responsabilité, affirmant que le demandeur se balançait sur la chaise, ce qui aurait provoqué sa chute.

Décision sur la demande d’expertise

Le tribunal a jugé que la demande d’expertise était prématurée, considérant qu’il était nécessaire de trancher au préalable la question de la responsabilité de la défenderesse et d’éventuelles fautes de la victime. Par conséquent, les demandes d’expertise médicale et de provision ont été rejetées.

Conclusion sur les autres demandes

Monsieur [L] [D] a été débouté de ses demandes d’expertise et de provision, et il a été condamné à supporter les entiers dépens de l’instance. La décision a été déclarée commune à la société MGEN, qui n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57091 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56V5

N° : 11

Assignation du :
07 et 16 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître David WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS – #J0009

DEFENDERESSES

La Société MGEN (Mutuelle Generale Education Nationale)
[Adresse 2]
[Localité 6]

non constituée

La société GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0141

DÉBATS

A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 7 et 16 octobre 2024, par lesquels Monsieur [L] [D] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Generali et la société MGEN, aux fins de voir :
– ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale,
– condamner la société Generali à lui payer la somme provisionnelle de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
– condamner la société Generali à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les observations à l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [L] [D], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Generali, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
– ordonner l’expertise judiciaire sollicitée aux frais avancés du demandeur,
– rejeter la demande de provision,
– débouter le requérant du surplus de ses demandes ;

Bien que régulièrement assignée, la société MGEN n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déboutons Monsieur [L] [D] de ses demandes d’expertise et de provision ;

Déboutons Monsieur [L] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [L] [D] aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Déclarons la présente décision commune à la société MGEN ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 25 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE

 


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