Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 24/00174
Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 24/00174

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Équilibre contractuel et clauses abusives dans les relations créancier-débiteur

Résumé

NATURE DE LA DECISION

La décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

EN LA CAUSE DE

La Banque Postale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, a son siège social à Paris et est identifiée au SIREN sous le numéro 421100645. Elle est représentée par son avocat, Me Edouard Sekly.

DEBITEUR SAISI

Monsieur [O] [Y], né le 2 septembre 1990 à Reims, célibataire et conseiller financier, est le débiteur saisi. Son dernier domicile connu est à Marseille, et il n’a pas comparu ni constitué avocat.

COMMANDEMENT DE PAYER

La Banque Postale a engagé une procédure contre Monsieur [Y] par un commandement de payer daté du 18 juillet 2024, signifié par un commissaire de justice. Ce commandement vise la vente d’un studio situé à Marseille, dans un ensemble immobilier en construction.

ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE L’EXECUTION

Un acte d’huissier du 21 août 2024 a assigné Monsieur [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille pour une audience d’orientation prévue le 24 septembre 2024. La Banque Postale a également demandé la condamnation de tout contestataire à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CLAUSE DE DECHÉANCE DU TERME

La Banque Postale a soutenu que la clause de déchéance du terme, qui prévoit l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas d’impayés, a été appliquée après plusieurs mises en demeure. Cependant, le tribunal a examiné la clause pour déterminer son caractère abusif, conformément au droit positif communautaire.

CARACTÈRE ABUSIF DE LA CLAUSE

Le tribunal a constaté que la clause d’exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, aggravant les conditions de remboursement pour le débiteur. En conséquence, cette clause a été déclarée non écrite.

CREANCE ET DECOMPTE

Bien que la déchéance du terme ait été invalidée, les échéances impayées demeurent exigibles. Toutefois, aucun décompte actualisé des échéances n’a été fourni, ce qui a conduit le tribunal à ordonner la réouverture des débats pour obtenir un nouveau décompte.

DECISION DU TRIBUNAL

Le tribunal a déclaré non écrites certaines dispositions de la clause relative au non-paiement des échéances, a invalidé la déchéance du terme et a ordonné la réouverture des débats pour le 28 janvier 2025 afin de présenter un nouveau décompte des échéances échues et exigibles. Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ont été réservés.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE REOUVERTURE
DES DEBATS

Enrôlement :

N° RG 24/00174
N° Portalis DBW3-W-B7I-5KZB

AFFAIRE : LA BANQUE POSTALE
C/ M. [O], [V], [L] [Y]

DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La Société dénommée LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de Surveillance, au capital de 6 585 350 218,00 euros, ayant son siège social est 115 rue de Sèvres à PARIS (75006), identifiée au SIREN sous le numéro 421100645, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Edouard SEKLY pour avocat

CONTRE

Monsieur [O], [V], [L] [Y] né le 2 septembre 1990 à REIMS (51100), célibataire non lié par un pacte civil de solidarité, de nationalité française, conseilller financier, dont le dernier domicile connu est Les Estudines Copenhague – Quartier de Lodi – 5ème étage – escalier A et B – Porte n°501 à MARSEILLE (13006),

Non comparant et n’ayant pas constitué avocat

DEBITEUR SAISI

La BANQUE POSTALE poursuit à l’encontre de Monsieur [O] [Y], suivant commandement de payer en date du 18 juillet 2024 signifié par Me [S], Commissaire de Justice associé à Toulon, et publié le 31 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000196 , la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

– un local d’habitation de type studio type 1 au 5ème étage escalier A et B porte n°501 (lot n°8078), dépendant d’un ensemble immobilier complexe, à l’époque en cours de construction, et plus particulièrement au sein du lot de volume 8000, dénommé “Résidence COPENHAGUE”, situé 1-3 rue d’Eylau, rue de Friedland, rue d’Iena, 2 rue Roger Brun et rue de Lodi à MARSEILLE (13006), cadastré quartier Lodi, section 824 B n°274 lieudit d’Iena, section 824 B n°275 lieudit 1 rue d’Eylau, et section 824 B n°168 lieudit 3 rue d’Eylau,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 21 août 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses , le poursuivant a fait assigner Monsieur [O] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 24 septembre 2024.

Outre la vente du bien, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 août 2024.

Il a été demandé à la Banque Postale de conclure sur la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt. Elle a conclu par conclusions siginifiées le 16 octobre 2024, soutenant que si la clause prévoyait une exigibilité immédiate du capital restant du en cas d’échéances impayées, dans les faits, plusieurs mises en demeure ont été adressés à Monsieur [Y] avant que la déchéance du terme ne soit prononcée.

Subsidiairement, elle présente un nouveau décompte de sa créance.

Monsieur [Y] n’a pas comparu à l’audience.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement mixte réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE NON ECRITES les dispositions, incluses dans la clause “NON PAIEMENT DES ECHEANCES” :
“En cas de défaillances de l’emprunteur résultant du non paiement de l’échéance pour chacun des prêts accordés, la Banque Postale :
– soit exiger le remboursement immédiat de toutes sommes en principal, intérêts et accessoires,”

CIRCONSCRIT cette invalidation au cas de non paiement des sommes exigibles,

INVALIDE la déchéance du terme en date du 26 mai 2023 ;

ORDONNE la réouverture des débats au Mardi 28 janvier 2025 à 9h30, Tribunal Judiciaire de Marseille, Salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 MARSEILLE, aux fins de versement d’un nouveau décompte des échéances échues et exigibles.

RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 NOVEMBRE 2024.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

 


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