Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des personnes en situation de troubles mentaux.
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [Z] [S], né le 6 mai 1997 en Haïti, est actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] en région parisienne. Il est représenté par Me Audrey Diallo-Missoffe, avocat commis d’office. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est à l’origine de la saisine, tandis que le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit. Admission en soins psychiatriquesLe 9 novembre 2024, le représentant de l’État a prononcé l’admission de Monsieur [Z] [S] en soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète au Centre Hospitalier [3]. Aucun élément du dossier ne fait état de mesures de soins antérieures. Saisine du juge des libertés et de la détentionLe 13 novembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 18 novembre 2024. L’audience a eu lieu le 19 novembre 2024, où les observations de l’avocat ont été entendues. Motifs de l’hospitalisationSelon l’article L. 3213-1, l’hospitalisation est justifiée par des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou l’ordre public. Monsieur [Z] [S] a été hospitalisé suite à une exhibition sexuelle et une intervention policière. Un certificat médical a révélé une décompensation schizophrénique avec des éléments délirants et une désorganisation mentale. État de santé et avis médicalLes certificats médicaux indiquent des comportements bizarres, une désorganisation intellectuelle, des hallucinations et une anxiété importante. L’avis médical du 13 novembre 2024 mentionne une amélioration partielle nécessitant une consolidation. Lors de l’audience, Monsieur [Z] [S] a exprimé un sentiment d’amélioration et a accepté la poursuite de son hospitalisation. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge des libertés et de la détention a constaté que les troubles mentaux de Monsieur [Z] [S] nécessitent des soins et compromettent la sécurité publique. En conséquence, il a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète. La décision a été prise en audience publique et est susceptible d’appel, avec les dépens à la charge de l’État. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09412 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GEV
MINUTE: 24/2285
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [S]
né le 6 Mai 1997 en HAITI
Domicile Indéterminé en Région Parisienne – DIRP
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [3]
Présent (e) assisté (e) de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER [3]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024
Le 9 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [S].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [3].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Z] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 13 Novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.
A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [Z] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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