Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de soins nécessaires
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMadame [K] [B], née le 13 novembre 1988, réside à [Localité 3] et est hospitalisée à l’EPS DE [5]. Elle est représentée par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, absente lors de la procédure, a initié la saisine. Admission en soins psychiatriquesLe 8 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a décidé de l’admission de Madame [K] [B] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 14 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public, bien qu’absent lors de l’audience, a transmis ses observations par écrit le 18 novembre 2024. Ces éléments ont été pris en compte lors de la procédure. Audience et observations de la défenseLors de l’audience du 19 novembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE a présenté les observations de Madame [K] [B]. L’affaire a été mise en délibéré à cette date. Motifs de la poursuite des soins psychiatriquesConformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, deux conditions doivent être remplies pour l’hospitalisation : l’incapacité de consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. Le certificat médical du Dr [N] a révélé des troubles psychiques significatifs, justifiant l’hospitalisation complète. État de santé de Madame [K] [B]Les évaluations médicales indiquent une désorganisation psychique, des idées délirantes et une excitation psychomotrice. Bien que Madame [K] [B] ait exprimé un souhait de poursuivre les soins à l’extérieur, son état nécessite une surveillance médicale constante. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge a constaté que les troubles de Madame [K] [B] rendent son consentement impossible et justifient le maintien de l’hospitalisation complète. La demande d’expertise pour un programme de soins a été rejetée, et la poursuite de l’hospitalisation a été ordonnée. Conclusion de la procédureLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [B], laissant les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
RIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09449 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GL3
MINUTE: 24/2291
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [B]
née le 13 Novembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.
Le 8 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [B].
Depuis cette date, Madame [K] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 14 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.
A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [K] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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