Tribunal judiciaire de Bobigny, 19 novembre 2024, RG n° 24/09501
Tribunal judiciaire de Bobigny, 19 novembre 2024, RG n° 24/09501

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et d’urgence médicale

Résumé

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [F] [E], née le 2 décembre 1974, est hospitalisée au Centre Hospitalier [5]. Elle est représentée par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office. Le directeur de l’établissement et le ministère public sont absents, bien que ce dernier ait transmis ses observations par écrit le 18 novembre 2024.

Admission en soins psychiatriques

Le 11 novembre 2024, le directeur du Centre Hospitalier [5] a décidé de l’admission de Madame [F] [E] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 15 novembre 2024, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation.

Observations du ministère public

Le ministère public a fait connaître son avis par écrit le 18 novembre 2024. Lors de l’audience du 19 novembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE a été entendue pour présenter les observations de Madame [F] [E]. L’affaire a été mise en délibéré.

Arguments de la défense

Le conseil de Madame [F] [E] a soulevé un moyen de nullité, arguant que la procédure d’hospitalisation était irrégulière. Il a contesté le certificat médical initial, affirmant qu’il ne caractérisait pas l’urgence requise par l’article L3212-3 du Code de la Santé Publique. Ce dernier stipule que l’admission en soins psychiatriques peut se faire en cas d’urgence, sur la base d’un seul certificat médical.

Évaluation médicale de l’état de santé

Le Dr [P] a décrit l’état de Madame [F] [E] comme étant en décompensation psychotique, avec des comportements désorganisés et des propos délirants. Le certificat médical a confirmé qu’il y avait un risque grave pour son intégrité, notamment en raison d’une fugue et d’idées de persécution.

Conditions de poursuite de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne et qu’une surveillance médicale constante soit justifiée. Madame [F] [E] a été hospitalisée sous contrainte en urgence le 11 novembre 2024, en raison de sa décompensation psychotique.

État de la patiente et décision du juge

Après une fugue le 12 novembre 2024, Madame [F] [E] a été réintégrée le 13 novembre 2024. Son état a été évalué comme nécessitant une hospitalisation complète, avec des troubles attestés rendant son consentement impossible. Le juge des libertés et de la détention a donc ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète.

Conclusion de la décision judiciaire

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté le moyen de nullité et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [E]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09501 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GUN
MINUTE: 24/2296

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [F] [E]
née le 2 Décembre 1974 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [5],

Absent (e) représenté (e) par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [X] [T] [D]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.

Le 11 novembre 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [E].

Depuis cette date, Madame [F] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [5].

Le 15 Novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.

A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [F] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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