Tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 novembre 2024, RG n° 24/01522
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 novembre 2024, RG n° 24/01522

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Responsabilité et expertise médicale dans le cadre d’un accident sportif

Résumé

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [O] a assigné le Rugby Club [7], l’US [Localité 9] Rugby et la compagnie d’assurance GMF devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant une expertise médicale et complémentaire concernant un accident survenu lors d’un match de rugby le 10 octobre 2021. Elle réclame également une provision de 8 000 euros pour ses préjudices et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [O] a subi une luxation du genou droit suite à un plaquage, aggravée par une manipulation non autorisée de sa jambe par une adversaire. Elle a été opérée et a suivi un long programme de rééducation, sans nouvelles de l’assurance depuis plus de huit mois.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, la dernière étant fixée au 21 octobre 2024. Les parties ont présenté leurs conclusions, avec la compagnie d’assurance GMF contestant l’expertise médicale et demandant une limitation de la provision à 5 000 euros. Le Rugby Club [7] et l’US [Localité 9] Rugby n’ont pas comparu, rendant la procédure régulière.

II – MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise médicale a été jugée légitime par le tribunal, permettant à Madame [O] d’obtenir une mesure d’instruction pour établir les faits entourant l’accident. L’expertise sera à ses frais, car elle est la seule à en avoir intérêt. En revanche, la demande d’expertise complémentaire a été rejetée, car Madame [O] n’a pas fourni d’éléments probants concernant les gestes incriminés, tels que des témoignages.

Concernant la demande de provision, le tribunal a constaté que le préjudice de Madame [O] est certain et que l’obligation de la compagnie d’assurance GMF de le réparer n’est pas sérieusement contestable. Une provision de 5 000 euros a donc été accordée à la demanderesse. Les autres demandes, notamment celles relatives aux dépens et à l’article 700, ont été rejetées.

III – DECISION

Le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert pour examiner les circonstances de l’accident et les conséquences médicales pour Madame [O]. L’expert devra convoquer les parties, recueillir des documents médicaux, et fournir une analyse détaillée des lésions et des traitements. Il devra également évaluer l’impact de l’accident sur la vie professionnelle et personnelle de la victime.

Madame [O] devra consigner une provision de 1 500 euros pour couvrir les frais de l’expertise. La compagnie d’assurance GMF a été condamnée à verser à Madame [O] une provision de 5 000 euros pour son préjudice corporel. Les autres demandes de Madame [O] ont été rejetées, et elle conservera la charge des dépens, avec la possibilité de les inclure dans son préjudice matériel ultérieurement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute n° 24/983

N° RG 24/01522 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGPJ

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELAS DIXI

COPIE délivrée
le 25/11/2024
au service expertise

Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. GMF, PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

Association RUGBY CLUB [7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante

S.A. US [Localité 9] RUGBY
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 19 et 24 juin 2024 et 05 juillet 2024, Madame [O] a fait assigner le Rugby Club [7], l’US [Localité 9] Rugby et la compagnie d’assurance GMF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 148 du code de procédure civile, de voir :
– ordonner une expertise médicale ainsi qu’une expertise complémentaire afin d’obtenir communication d’éléments nécessaires à l’analyse des conditions du déroulement de la rencontre de rugby du 10 octobre 2021,
– et de voir condamner in solidum le Rugby Club [7] et la compagnie d’assurance GMF à lui verser 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [O] expose qu’elle est affiliée et licenciée au Rugby Club [7] ; qu’elle a été victime, le 10 octobre 2021, d’un accident dans le cadre d’un match de rugby opposant son club à celui de l’US [Localité 9] rugby ; qu’alors qu’elle effectuait une percée, elle a été plaquée par une adversaire sur une seule jambe au niveau de son genou droit ; que sa jambe s’est retrouvée luxée et en équerre ; que sans autorisation donnée, une joueuse de l’équipe adverse, dont elle ignore le nom, a manipulé sa jambe pour la remettre droite, ce qui pourrait avoir provoqué des lésions supplémentaires ; qu’elle a dû être opérée et que s’en est suivi un lourd programme de rééducation ; que plus de huit mois après le dépôt du rapport d’expertise amiable, elle n’a reçu aucune nouvelle de l’assurance ; qu’il est nécessaire de désigner un expert judiciaire notamment pour établir l’ampleur de ses préjudices.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, avant d’être renvoyée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

– Madame [O], dans son acte introductif d’instance,

– la compagnie d’assurance GMF, le 30 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise médicale, sollicite que le mission de l’expert soit limitée aux garanties prévues par le contrat (à savoir les frais de soins, le déficit fonctionnel permanent, les frais d’assistance tierce personne, les frais d’aménagement du domicile et/ou du véhicule, la perte de revenus résultant de l’arrêt de l’activité professionnelle rémunérée jusqu’à la consolidation, la perte de revenus du fait de son impossibilité à exercer une quelconque activité rémunérée et les frais futurs), conclut à la limitation de la provision à la somme de 5 000 euros et conclut au rejet de la demande sur l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à limiter son montant à 800 euros.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignés par actes remis en l’étude, le Rugby Club [7] et l’US [Localité 9] Rugby n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

 


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