Tribunal judiciaire de Rennes, 25 novembre 2024, RG n° 23/00642
Tribunal judiciaire de Rennes, 25 novembre 2024, RG n° 23/00642

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Responsabilité et expertise dans le cadre de la garantie décennale et des désordres techniques.

Résumé

Constitution du marché

Le 7 juin 2019, la commune de [Localité 15] a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec Monsieur [J] [Z], architecte, pour la réhabilitation d’un bâtiment destiné à accueillir une boucherie et un logement social. Ce marché a été accepté par la commune le 30 août 2019.

Installation des équipements de cuisine

Le 30 juillet 2020, la SARL Bureau d’études techniques Hay a été mandatée par la commune pour installer des équipements de cuisine dans le cadre de la création d’une boucherie-traiteur, avec un montant estimé à 5.520 € TTC. Ce marché a été accepté par la commune le 16 septembre 2020.

Attribution des fournitures

Les équipements de cuisine et de production frigorifique ont été attribués à la SARL Sajane, opérant sous l’enseigne 123CuiséPRO, qui est assurée par la SA Axa France IARD.

Réception des travaux

La commune a réceptionné les travaux le 22 juin 2021, avec des réserves qui ont été levées le 30 juillet 2021. Par la suite, un bail commercial a été accordé à la SARL La table des bouchers pour l’ensemble immobilier concerné.

Interventions pour problèmes techniques

La SARL Sajane a été sollicitée à deux reprises, les 13 octobre et 22 novembre 2021, pour résoudre des problèmes liés aux appareils de production frigorifique, mais ces interventions n’ont pas permis de remédier aux dysfonctionnements.

Mises en demeure

Les 18 mai et 30 juin 2022, la SARL Bureau d’études techniques Hay a mis en demeure la SARL Sajane de corriger les problèmes rencontrés et de vérifier l’installation des équipements.

Expertise amiable

Le 17 octobre 2022, une expertise amiable a été diligentée par la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Loire Bretagne, en présence des sociétés impliquées, révélant divers désordres affectant le groupe froid, comme indiqué dans un rapport d’inspection daté du 5 juillet 2023.

Constat de rupture de la chaîne du froid

Un procès-verbal de constat établi le 27 juin 2023 a signalé une rupture de la chaîne du froid survenue dans la nuit du 24 au 25 juin 2023, à la demande de la commune.

Assignation en référé

La commune a assigné M. [Z] et les sociétés concernées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, demandant la désignation d’un expert pour évaluer les désordres et les responsabilités, en vertu des articles du code de procédure civile et du code civil.

Affaire jointe administrativement

Le 9 octobre 2023, la SAS Sajane et son assureur ont également assigné en référé la SAS Le froid, fournisseur du groupe froid litigieux. Les deux affaires ont été jointes administrativement lors de l’audience du 31 janvier 2024.

Demande d’expertise judiciaire

La commune a demandé une expertise judiciaire pour établir les faits avant un éventuel procès, ce qui a été contesté par les défendeurs. Le juge a décidé d’ordonner l’expertise, en désignant un expert pour évaluer les désordres et leurs causes.

Décision sur les dépens

Le juge a statué que la commune de [Localité 15] conserverait la charge des dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile, et a rejeté toute autre demande.

RE F E R E

Du 25 Novembre 2024

N° RG 23/00642

N° Portalis DBYC-W-B7H-KPCP
54G

c par le RPVA
le
à
Me Gaëlle BERGER-LUCAS,
la SCP BG ASSOCIÉS,
Me Etienne GROLEAU,
Me Vincent LAHALLE,
Me Caroline RIEFFEL,
Me Géraldine YEU

– copie dossier
– 2 copies service expertises

Expédition délivrée le:
à
Me Gaëlle BERGER-LUCAS,
la SCP BG ASSOCIÉS,
Me Etienne GROLEAU,
Me Vincent LAHALLE,
Me Caroline RIEFFEL,
Me Sylvain RIEUNEAU,
Me Géraldine YEU

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Commune de [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JAFFRENOU, avocate au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FRITEAU, avocate au barreau de Rennes,

S.A.S. LE FROID, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES, postulante
Me Sylvain RIEUNEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant,

Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES substituée par Me COTTAIS, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. SAJANE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES substitué par Me COTTAIS, avocat au barreau de Rennes,

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES

Société Bureau d’études techniques (BET) HAY, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 09 Octobre 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogé au 25 novembre 2024, les avocats des parties en ayat été avisés par RPVA,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant marché en date du 7 juin 2019, accepté par la commune de [Localité 15], demanderesse à la présente instance, le 30 août suivant, Monsieur [J] [Z], architecte, a conclu avec ladite commune un marché de maîtrise d’oeuvre avec réhabilitation d’un bâtiment pour la création d’une boucherie et d’un logement social (pièce n°1 demanderesse).

Suivant marché en date du 30 juillet 2020, accepté par la commune de [Localité 15] le 16 septembre suivant, la société à responsabilité limitée (SARL) Bureau d’études techniques Hay, assuré auprès de la société anonyme (SA) SMA SA, a estimé à 5.520 € TTC le montant de la mission consistant à installer des équipements de cuisine dans le cadre de la création d’une boucherie-traiteur [Adresse 13] pour la commune de [Localité 15] (pièce n°2 demanderesse).

Les fournitures d’équipements de cuisine et de production frigorifique ont été attribuées à la SARL Sajane, exerçant sous l’enseigne 123CuiséPRO, assurée auprès de la SA Axa France IARD (pièce n°3 demanderesse).

Le 22 juin 2021, la commune de [Localité 15] a réceptionné les travaux, avec réserves, lesquelles ont été levées le 30 juillet suivant (ses pièces n°4 et 5).

Par acte du 4 août 2021, la commune a donné à bail commercial l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], cadastré section AB n°[Cadastre 6] pour une contenance de 01a 85ca, à la SARL La table des bouchers (sa pièce n°13).

La société Sajane est intervenue deux fois, les 13 octobre et 22 novembre 2021, pour des problèmes relatifs aux appareils de production frigorifique de la boucherie, mais en vain (pièces n°8 et 9 demanderesse).

Par lettres des 18 mai et 30 juin 2022, la SARL Bureau d’études techniques Hay a mis en demeure la SARL Sajane de remédier auxdits problèmes et de vérifier totalement l’installation (pièces n°6 et 7 demanderesse).

Le 17 octobre 2022, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Loire Bretagne, assureur de la commune de [Localité 15], a fait diligenter une expertise amiable réalisée en présence des SARL Bureau d’études techniques Hay et Sajane. Cette expertise a fait état de divers désordres affectant le groupe froid, dans un rapport d’inspection en date du 5 juillet 2023 (pièce n°11 demanderesse).

Suivant procès-verbal de constat du 27 juin 2023, établi à la demande de la commune, une rupture de la chaîne du froid est survenue dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juin 2023 (sa pièce n°12).

Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21, 24, 25 et 26 juillet 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 23/642), la commune de [Localité 15] a assigné M. [Z] ainsi que les sociétés Bureau d’études techniques Hay, SMA SA, Axa France IARD et Sajane, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1642-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil aux fins de :
– désigner tel expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
– réserver les dépens.

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 23/771), la SAS Sajane et son assureur, la SA Axa France IARD, ont assigné en référé aux mêmes fins la SAS Le froid, fournisseur et fabricant du groupe froid litigieux.

Ces deux affaires ont été jointes administrativement lors de l’audience du 31 janvier 2024 sous la référence unique 23/642.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 9 octobre 2024, la commune de [Localité 15], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.

M. [Z] et les sociétés SMA SA et Bureau d’études techniques Hay, pareillement représentées, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

Les sociétés Axa France IARD, Sajane et Le froid, également représentées par avocat, ont fait de même par voie de conclusions.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [L] [Y], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 12] (22), portable : [XXXXXXXX01] mel : [Courriel 14], lequel aura pour mission de :
– visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble litigieux dénommé “La table des bouchers”, situé [Adresse 2] à [Localité 15] (35), le décrire et dire s’il présente des désordres ;
– dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autres part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ;
– indiquer également l’importance de ces désordres en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
– indiquer si les désordres sont apparus avant ou après la réception des travaux dont l’expert précisera la date et les conditions dans lesquelles elle est intervenue ;
– dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause que l’expert indiquera ;
– dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en l’état où il se trouvait au jour de la réception des travaux ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties ; en évaluer le coût et la durée d’exécution ;
– dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;
– d’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
– répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants.

Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la commune devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;

Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs à l’instance ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

 


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