Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux d’évaluation et de responsabilité des assureurs.
→ Résuméhtml
Accident de la circulationLe 17 octobre 2014, Madame [M] [O] a été victime d’un accident de la circulation causé par un engin de chantier, un tractopelle, assuré par la SA SMA. À la suite de cet incident, elle a développé une décompensation anxieuse réactionnelle, selon son médecin traitant. Assurances et expertise médicaleMadame [O] était couverte par une assurance de prévoyance auprès de la Compagnie AXA FRANCE VIE, via l’AGIPI. Son droit à indemnisation, en vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’a pas été contesté, entraînant la mise en place d’une expertise médicale. Le docteur [N] a réalisé un premier rapport en 2015, suivi d’une expertise psychiatrique par le docteur [Z]. Le rapport final, daté du 8 janvier 2018, a évalué un déficit fonctionnel permanent de 6 %. Procédures judiciairesDes désaccords sur les évaluations ont conduit Madame [O] à assigner la SA SMA, le RSI, et l’AGIPI devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en octobre 2018. Le 2 décembre 2020, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au docteur [Y], qui a rendu son rapport le 8 juillet 2022, confirmant le même taux de déficit fonctionnel. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement le 25 novembre 2024. Demandes de Madame [O]Dans ses conclusions du 8 février 2024, Madame [O] a demandé au tribunal de reconnaître la recevabilité de ses demandes et d’évaluer son préjudice à 82 271,71 €, avec une condamnation de la SA SMA à lui verser 62 458,19 € après déduction d’une provision de 10 000 €. Elle a détaillé ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, incluant des frais de santé, des souffrances physiques et psychiques, ainsi qu’un préjudice d’agrément. Réponses de la SA SMAEn défense, la SA SMA a proposé de limiter l’évaluation des préjudices de Madame [O] à des montants inférieurs à ceux demandés, tout en contestant certaines demandes d’indemnisation. Elle a également fait valoir qu’une offre d’indemnisation avait été faite, et a demandé le rejet des demandes de majoration des intérêts. Intervention de la Compagnie AXA FRANCE VIELa Compagnie AXA FRANCE VIE a demandé à être reconnue comme intervenante volontaire et a exercé un recours subrogatoire contre la SA SMA pour le remboursement de frais professionnels. Elle a contesté les arguments de la SA SMA concernant le lien entre le contrat et les prestations versées. Évaluation des préjudicesLe tribunal a évalué le préjudice corporel de Madame [O] à 43 404,91 €, en tenant compte des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Après imputation des créances des tiers payeurs, la SA SMA a été condamnée à verser à Madame [O] 33 591,39 €. Intérêts et dépensLa SA SMA a également été condamnée à verser des intérêts au double du taux légal à partir du 17 juin 2015, ainsi qu’à rembourser les frais professionnels à la Compagnie AXA FRANCE VIE. Le tribunal a statué sur les dépens, condamnant la SA SMA à en supporter l’intégralité. |
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
60A
RG n° N° RG 18/09608 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SYHK
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [O]
C/
S.A. SMA, CAISSE LOCALE DELEGUEE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, l’AGIPI
intervenant volontaire
S.A. AXA FRANCE VIE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Septembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE LOCALE DELEGUEE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
l’AGIPI prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 octobre 2014, Madame [M] [O], a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par un engin de chantier de type tractopelle, assuré auprès de la SA SMA.
Suite à cet accident, Madame [O], alors âgé de 49 ans, présentait notamment, d’aprés les constatations de son médecin traitant, une décompensation anxieuse réactionnelle.
Madame [O] était assurée auprés de la Compagnie AXA FRANCE VIE dans le cadre d’une convention d’assurance et de prévoyance, par l’intermédiaire de l’AGIPI association regroupant des professionnels libéraux et des travailleurs indépendants.
Le droit à indemnisation de Madame [O] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’une expertise médicale a été organisée par l’assureur de Madame [O].
L’expert désigné, le docteur [N], a rendu un premier rapport en 2015 puis s’est adjoint un sapiteur psychiatrique, le docteur [Z]. Lors de cette expertise, Madame [O] était assistée du docteur [J].
Le rapport définitif a été rendu en date du 8 janvier 2018 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 6 %.
Des désaccords sont apparus sur les évaluations.
Par actes d’huissier des 22 et 24 octobre 2018, Madame [O] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, la SA SMA, le RSI, et l’AGIPI, aux fins d’obtenir avant dire droit la désignation d’un expert en vue de l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 17 octobre 2014.
Par jugement du 2 décembre 2020, le juge du tribunal de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Madame [O], confiée au docteur [Y], et une provision d’un montant de
10 000 € a été allouée.
Le 8 juillet 2022, le docteur [Y] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 30 décembre 2015, avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %. Lors de l’expertise, Madame [O] était assistée du docteur [C].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la GIRONDE anciennement RSI n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A titre liminaire, il convient de recevoir la compagnie AXA FRANCE VIE en son intervention volontaire et de prononcer la mise hors de cause de l’association AGIPI.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, Madame [O], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L 124-3 et 211-9 et suivants du Code des assurances, de l’article 1343-2 du Code civil, de :
DECLARER Madame [O] recevable et bien fondée en ses demandes,
FIXER le préjudice subi par Madame [O], suite à l’accident dont elle a été victime le 17 octobre 2014, à la somme de 82 271,71 €.
CONDAMNER la société SMA à payer à Madame [O] la somme de 62 458,19€
à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, déduction
faite de la provision versée de 10 000€, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
680,26 € au titre des dépenses de santé actuelles
4 932,60 € au titre des frais divers
2. Préjudices patrimoniaux permanents
240,00 € au titre des dépenses de santé futures
55,53 € au titre des frais divers futurs
15 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2 349,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
6 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
25 200,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
10 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
8 000,00 € au titre du préjudice sexuel
ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisationdes intérêts par année entière, à compter du 17 juin 2015, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 juin 2015, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
CONDAMNER la société SMA à payer à Madame [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
DIRE que le conseil de Madame [O] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la SMA demande au tribunal de :
LIMITER l’évaluation des préjudices de Madame [M] [O] comme suit :
Frais divers : 4.430 €
Incidence professionnelle : 2.000 €
Déficit fonctionnaire temporaire partiel : 2.365,20 €
Souffrances endurées : 4.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 9.840 €
DEDUIRE des sommes à allouer les provisions perçues par Madame [M] [O] à hauteur de 10.900 € ;
REJETER les demandes indemnitaires de Madame [M] [O] au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers futurs, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel
DONNER ACTE de l’offre d’indemnisation définitive de la SMA à Madame [O], formulée le 26 septembre 2022 et réitérées aux termes des présentes conclusions ;
REJETER les demandes de Madame [M] [O] tendant à ce que les sommes qui lui seront allouées soient assorties d’une majoration du taux d’intérêt légal avec capitalisation dans la mesure où la SMA a satisfait à ses obligations REJETER les demandes de Madame [M] [O] tendant à ce que les sommes qui lui seront allouées soient assorties du double du taux d’intérêt légal avec capitalisation à compter du 17 juin 2015 ;
STATUER ce que de droit quant à l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE VIE ;
REJETER les demandes de la compagnie AXA FRANCE VIE ;
REJETER la demande de Madame [M] [O] formulée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER la demande de la compagnie AXA FRANCE VIE formulée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et à l’AGIPI ;
REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SMA ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, et de l’article L.131-2 du Code des assurances, elle demande de :
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la Compagnie AXA FRANCE VIE et METTRE HORS DE CAUSE l’AGIPI, souscripteur du contrat d’assurance groupe,
JUGER recevable et bien fondé le recours subrogatoire exercé par la Compagnie AXA France VIE à l’encontre de la Compagnie SMA,
DEBOUTER la Compagnie SMA de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
CONDAMNER la Compagnie SMA à payer à la Compagnie AXA France VIE la somme de 4.068 euros au titre du remboursement des frais professionnels réglés au profit de Madame [O] à la suite de son accident de la circulation du 17 octobre 2014 ;
CONDAMNER la Compagnie SMA à verser à la Compagnie AXA France VIE une indemnité d’un montant de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens.
La CPAM anciennement RSI, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la mise hors de cause de la l’association AGIPI ;
RECOIT la compagnie AXA FRANCE VIE en son intervention volontaire ;
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [O], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 17 octobre 2014, impliquant le véhicule assuré auprès de la SA SMA n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [O] à la somme de 43 404,91 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance AXA
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
4 092,73 €
680,26 €
3 412,47 €
-FD frais divers hors ATP
4 910,40 €
4 910,40 €
-PGPA perte de gains actuels
2 333,05 €
0,00 €
2 333,05 €
– FRAIS PROFESSIONNELS
4 068,00 €
4 068,00 €
permanents
– DSF dépenses de santé futures
240,00 €
240,00 €
– frais divers futurs
55,53 €
55,53 €
– IP incidence professionnelle
9 000,00 €
9 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
– DFTT déficit fonctionnel temporaire
2 365,20 €
2 365,20 €
– SE souffrances endurées
4 500,00 €
4 500,00 €
permanents
– DFP déficit fonctionnel permanent
9 840,00 €
9 840,00 €
– PA préjudice d’agrément
2 000,00 €
2 000,00 €
– préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €
– TOTAL
43 404,91 €
33 591,39 €
5 745,52 €
4 068,00 €
CONDAMNE la SA SMA à payer à Madame [M] [O] en deniers ou quittances, la somme de 33 591,39 €, après imputation de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 17 octobre 2014 ;
CONDAMNE la SA SMA à payer à Madame [M] [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée en deniers et quittances avant imputation de la créance des organismes sociaux à compter du 17 juin 2015 et jusqu’à la date du jugement définitif ;
DIT que les intérêts ainsi dus seront capitalisés par année entière à compter du 17 juin 2015 dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ;
CONDAMNE la SA SMA, à payer à la compagnie AXA FRANCE VIE, la somme de 4 068 € au titre de remboursement des préjudices professionnels réglés au profit de Madame [M] [O] ;
RAPPELLE qu’en cas de condamnation résutant d’une décision de justice exécutoire, même par provision le taux de l’intérêt légal est majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois, doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décison de justice lorsque celle-ci est contradictoire, et dans les autres cas, du jour de la notification de la décison, conformément aux dispoisitions de l’article 218-18 du Code des assurances ;
CONDAMNE la SA SMA aux entiers dépens de la procédure, dans lesquels seront inclus de l’expertise et les frais de signification de la présente décision, et DIT que le conseil de Madame [O], qui en a fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SMA, à payer à Madame [M] [O] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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