Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation
→ RésuméAccident de la circulationLe 10 septembre 2021, Mme [L] [Z] et M. [C] [W] ont été impliqués dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la MATMUT. Assignation de la MATMUTPar acte d’huissier en date du 28 août 2023, Mme [L] [Z] et M. [C] [W] ont assigné la MATMUT pour obtenir réparation de leur préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985. Demandes d’indemnisationLes victimes ont sollicité des indemnités pour divers préjudices, incluant des frais divers, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées. Pour Mme [L] [Z], le total s’élève à 9140,80 €, tandis que pour M. [C] [W], il est de 8779,20 €. Réponse de la MATMUTDans ses conclusions du 26 octobre 2023, la MATMUT a reconnu le droit à indemnisation des victimes, mais a demandé l’acceptation des frais d’assistance à expertise, la réduction des prétentions, le rejet de la demande au titre de l’article 700 du CPC, et la distraction des dépens à son profit. Évaluation des préjudicesLe tribunal a pris en compte les rapports d’expertise non contestés pour évaluer les préjudices corporels des deux victimes. Pour Mme [L] [Z], le préjudice a été évalué à 8140 €, et pour M. [C] [W], à 8779 €. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la MATMUT à verser à Mme [L] [Z] la somme de 6440 € et à M. [C] [W] la somme de 7009 €, tous deux avec intérêts au taux légal à compter du jugement. De plus, la MATMUT a été condamnée à payer 750 € à chaque victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoire et dépensLe tribunal a déclaré que la décision est exécutoire à titre provisoire et a condamné la MATMUT aux entiers dépens de la procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10146 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZV7
AFFAIRE : Mme [L] [Z] et Monsieur [C] [W]
(la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
l’ENIM, Etablissement public Établissement national des Invalides de la Marine, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
la Mutuelle [Localité 11] HUMANIS
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 10 septembre 2021 , Mme [L] [Z] et M. [C] [W] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 28 août 2023, Mme [L] [Z] et M. [C] [W] ont assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [D], désigné dans un cadre amiable , ayant déposé son rapport, Mme [L] [Z] et M. [C] [W] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [L] [Z] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 696 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 154 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 520,80 €
– Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 1770 €
SOIT AU TOTAL 9140,80 €
dont il convient de déduire la somme de 1700 €, déjà versée à titre de provision.
Pour M. [C] [W] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 696 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 56 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 487,20 €
– Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 3540 €
SOIT AU TOTAL 8779,20 €
dont il convient de déduire la somme de 1700 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [L] [Z] et M. [C] [W] demandent en outre au tribunal de :
– condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la MATMUT aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [L] [Z] et de M. [C] [W] mais sollicite:
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– la distraction des dépens au profit de son conseil.
Les organismes sociaux et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [L] [Z] et M. [C] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 10 septembre 2021;
Evalue le préjudice corporel de Mme [L] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, de l’ENIM et de la mutuelle [Localité 11] HUMANIS à la somme de 8140€;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [L] [Z] :
– la somme de 6440 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de M. [C] [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, de l’ENIM et de la mutuelle [Localité 11] HUMANIS à la somme de 8779€;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [W] :
– la somme de 7009 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, l’ENIM et la mutuelle [Localité 11] HUMANIS ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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