Tribunal judiciaire de Lille, 25 novembre 2024, RG n° 24/00870
Tribunal judiciaire de Lille, 25 novembre 2024, RG n° 24/00870

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Suspicion de fraude et contestation des droits aux prestations familiales : enjeux de notification et de prescription.

Résumé

Notification de l’allocation de rentrée scolaire

Le 13 août 2020, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a informé Mme [L] [E] du versement de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) d’un montant de 503,91 euros pour son enfant, [H] [E], né le 12 décembre 2002.

Contrôle et suspicion de fraude

Le 27 janvier 2023, un contrôle au domicile de Mme [L] [E] a été effectué par un agent assermenté de la CAF, révélant des suspicions de fraude. Un rapport d’enquête a été établi à cette date.

Changement de droits et indu de prestations

Par courrier du 11 mai 2023, la CAF a notifié à Mme [L] [E] un changement de ses droits à compter du 1er mai 2020, en raison de sa résidence à l’étranger depuis le 27 août 2010, entraînant un indu de prestations familiales de 72 212,84 euros.

Contestations de Mme [L] [E]

Mme [L] [E] a contesté la dette par courrier recommandé le 19 mai 2023. Le 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’indu de l’ARS de 503,91 euros et a rejeté son recours.

Procédure judiciaire

Le 19 avril 2024, Mme [L] [E] a saisi le tribunal pour contester la décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été plaidée le 24 septembre 2024.

Arguments de Mme [L] [E]

Mme [L] [E] a soutenu que son domicile en Belgique était connu de la CAF, que les paiements lui étaient adressés à cette adresse, et que le contrôle avait été réalisé de manière irrégulière. Elle a également invoqué la prescription de l’action de recouvrement.

Position de la CAF du Nord

La CAF a demandé la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et a soutenu que Mme [L] [E] avait omis de déclarer sa résidence en Belgique, justifiant ainsi l’indu. Elle a également précisé que la prescription de l’action en recouvrement était de cinq ans en cas de fraude.

Régularité du contrôle

Le tribunal a examiné la régularité du contrôle effectué par la CAF, concluant que l’avis préalable au contrôle avait été correctement notifié à Mme [L] [E], lui permettant de se préparer à la visite.

Notification d’indu

La notification d’indu du 11 mai 2023 a été jugée partiellement irrégulière, car elle ne précisait pas le montant d’indu pour chaque prestation, ce qui a conduit à l’annulation de la procédure de recouvrement pour l’ARS de 503,91 euros.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré que l’action en recouvrement n’était pas prescrite, a confirmé la régularité du contrôle, a annulé partiellement la notification d’indu, et a rejeté la demande de la CAF de condamner Mme [L] [E] au paiement de l’indu. La CAF a été condamnée aux dépens.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00870 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YI6C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00870 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YI6C

DEMANDERESSE :

Mme [L] [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
BELGIQUE

comparante, assistée de Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
BP 645
[Localité 1]

représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.

Exposé du litige :

Par un avis de droit en date du 13 août 2020, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a informé Mme [L] [E], en sa qualité d’allocataire, du versement de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) d’un montant de 503,91 euros, due au titre de l’année 2020 pour son enfant, [H] [E], né le 12 décembre 2002.

Le 27 janvier 2023, suite à un contrôle réalisé au domicile de Mme [L] [E] par un agent assermenté de la CAF du Nord en date du 11 janvier 2023, un rapport d’enquête faisant état d’une suspicion de fraude de l’allocataire a été établi.

Par courrier du 11 mai 2023, la CAF du Nord a informé Mme [L] [E] du changement de ses droits à compter du 1er mai 2020 en raison de sa résidence hors du territoire français depuis le 27 août 2010, générant un indu de prestations familiales d’un montant de 72 212,84 euros.

Par courrier recommandé en date du 19 mai 2023 réceptionné le 22 mai 2023, Mme [L] [E] a contesté toute dette provenant de la CAF du Nord.

Le 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’indu d’allocation de rentrée scolaire perçu en août 2020 d’un montant de 503,91 euros et a rejeté le recours de Mme [L] [E].

Par requête déposée le 19 avril 2024, Mme [L] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable notifiée par courrier en date du 2 novembre 2023.

L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/00870, a été appelée le 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* Mme [L] [E], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

– annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable du 19 octobre 2023 notifiée le 2 novembre 2023 relative à l’allocation de rentrée scolaire pour 503,91 euros ;
– condamner la CAF du Nord en tous les dépens.

Mme [L] [E] fait notamment valoir que son domicile en Belgique est connu de la caisse depuis de nombreuses années ; que les attestations de paiement de la caisse lui sont adressées à son adresse actuelle ; que la CAF de Wallonie reçoit l’attestation E411 de la CAF du Nord ; qu’aucune pension alimentaire ne lui est versée par M. [U] [E], conformément à l’accord de séparation du 1er mars 2017 ; que le rapport de contrôle mené par l’agent agréé et assermenté de la caisse a été réalisé et adressé dans des conditions irrégulières ; que la caisse est prescrite par application de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale puisque la prestation dont il est demandé le remboursement remonte à août 2020.

* La caisse d’allocations familiales du Nord, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens.

La caisse demande au tribunal de :

– confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2023, notifiée le 2 novembre 2023 et réceptionnée le 16 novembre 2023 confirmant un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 503,91 euros pour le mois d’août 2020 ;
– condamner Mme [L] [E] au paiement de l’indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 503,91 euros pour le mois d’août 2020 ;

– condamner Mme [L] [E] au paiement de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeter le recours de Mme [L] [E] et de toute autre demande additionnelle.

La caisse expose en substance que l’action en recouvrement se prescrit par 5 ans lorsque les prestations versées relèvent d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ; que Mme [L] [E] a délibérément omis de déclarer sa résidence en Belgique sans interruption entre août 2010 et janvier 2023, date du contrôle mené par un agent assermenté ; que Mme [L] [E] a confirmé le 3 décembre 2022 ne jamais avoir perçu de pensions alimentaires ; que la directrice de la CAF a parfaitement notifié l’indu d’allocation de rentrée scolaire en date du 11 mai 2023 ; que la notification comporte toutes les mentions obligatoires.

Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de rentrée scolaire, la caisse souligne que Mme [L] [E] a déclaré un changement d’adresse pour un local sis à [Localité 6] en juin 2017 et a confirmé résider à cette adresse dans 15 déclarations de situations entre 2017 et 2022 ; que si l’avis de passage du 15 décembre 2022, posté le 4 janvier 2023, indiquant qu’un contrôle sera effectué le 11 janvier 2023, ne respecte pas le délai de 10 jours, cela n’a réellement eu aucune incidence ; que Mme [L] [E] a effectué et réitéré de fausses déclarations entre 2017 et 2022.

L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT que l’action en recouvrement de la caisse d’allocations familiales du Nord, relative à un indu d’allocation de rentrée scolaire versée en août 2020 à Mme [L] [E], n’est pas prescrite ;

DIT que la procédure de contrôle conduite par la caisse d’allocations familiales du Nord à l’encontre de Mme [L] [E] est régulière ;

ANNULE partiellement la notification d’indu du 11 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales du Nord, pour sa part relative à l’indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 503,91 euros ;

REJETTE la demande de la caisse d’allocations familiales du Nord tendant à la condamnation de Mme [L] [E] au paiement de l’indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 503,91 euros pour le mois d’août 2020 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Nord aux dépens de l’instance ;

REJETTE la demande de la caisse d’allocations familiales du Nord tendant à la condamnation de Mme [L] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.

La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT

Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :

– 1 ccc Mme [E]
– 1 ccc Me DEBEURME
– 1 ce CAF du NORD

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon