Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Conflit entre droits de propriété et protection des occupants vulnérables
→ RésuméContexte du litigePar acte sous seing privé en date du 30 juillet 2010, [J] [V] a donné à bail à [W] [L] et M. [R] un local à usage d’habitation, avec un loyer de 650 euros et une provision de 40 euros. Le 28 janvier 2022, [J] [S] veuve [V] et d’autres membres de la famille ont signifié à [W] [L] un congé pour vendre. Décision du juge des contentieux de la protectionLe 29 novembre 2023, le juge a débouté [W] [L] de sa demande d’annulation du congé pour vendre, constaté l’expiration du bail au 30 juillet 2022, et ordonné son expulsion. [W] [L] a été condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 709,57 euros, tandis que [J] [S] veuve [V] et les autres ont été condamnés à verser 7.020 euros à [W] [L] pour préjudice de jouissance. Un délai supplémentaire de 3 mois a été accordé à [W] [L] pour quitter les lieux. Signification du commandement de quitter les lieuxLe 7 février 2024, [J] [S] veuve [V] et les autres ont signifié à [W] [L] un commandement de quitter les lieux. En réponse, [W] [L] a assigné [J] [S] veuve [V] et les autres devant le juge de l’exécution, contestant la validité du commandement en raison de l’appel en cours et demandant un délai de 36 mois pour quitter. Arguments de [W] [L][W] [L] a soutenu sa demande de délais en invoquant sa situation personnelle précaire, son état de santé et ses ressources financières modestes. En revanche, [J] [S] veuve [V] et les autres se sont opposés à cette demande et ont sollicité une indemnité de 2.000 euros. Analyse juridiqueLe juge a rappelé que l’expulsion ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice. Le commandement de quitter les lieux a été signifié à [W] [L] avec un titre exécutoire, et l’appel interjeté n’étant pas suspensif, la demande de nullité a été rejetée. Concernant la demande de délais, le juge a noté que [W] [L] n’avait pas justifié de démarches de relogement et que sa situation ne justifiait pas un nouveau délai. Conclusion du jugementLe juge a débouté [W] [L] de ses demandes, l’a condamnée aux dépens, et a ordonné le paiement de 500 euros à [J] [S] veuve [V] et aux autres au titre des frais irrépétibles. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10313 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5H7M
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à Me BINON
Copie certifiée conforme délivrée le 19 novembre 2024
à Me KHAYAT
Copie aux parties délivrée le 19 novembre 2024
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
née le 25 Février 1942 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-005255 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEURS
Madame [J] [S] veuve [V]
née le 04 Juillet 1932 à [Localité 9] (97),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
(aide juridictionnelle en cours)
Madame [U] [V] épouse [M]
née le 11 Août 1956 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [V]
né le 23 Juillet 1969 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [N] épouse [V]
née le 14 Mars 1952 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [V]
née le 18 Juillet 1988 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2010, [J] [V] a donné à bail à [W] [L] et M. [R] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 650 euros outre une provision de 40 euros.
Le 28 janvier 2022 [J] [S] veuve [V], [U] [V] épouse [M], [A] [V], [P] [N] épouse [V] et [O] [V] ont signifié à [W] [L] un congé pour vendre.
Selon jugement en date du 29 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
– débouté [W] [L] de sa demande d’annulation du congé pour vendre signifié le 28 janvier 2022
– constaté l’expiration du bail à la date du 30 juillet 2022
– ordonné l’expulsion de [W] [L]
– condamné [W] [L] à payer à [J] [S] veuve [V], [U] [V] épouse [M], [A] [V], [P] [N] épouse [V] et [O] [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 709,57 euros
– condamné [J] [S] veuve [V], [U] [V] épouse [M], [A] [V], [P] [N] épouse [V] et [O] [V] à payer à [W] [L] la somme de 7.020 euros en réparation du préjudice de jouissance
– accordé à [W] [L] un délai supplémentaire de 3 mois pourquitter les lieux
– condamné [J] [S] veuve [V], [U] [V] épouse [M], [A] [V], [P] [N] épouse [V] et [O] [V] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 7 février 2024. Appel a été interjeté.
Selon acte d’huissier en date du 7 février 2024 [J] [S] veuve [V], [U] [V] épouse [M], [A] [V], [P] [N] épouse [V] et [O] [V] ont fait signifier à [W] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date des 9, 14, 20 août et 11 septembre 2024 [W] [L] a fait assigner [J] [S] veuve [V], [U] [V] épouse [M], [A] [V], [P] [N] épouse [V] et [O] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de
– juger que le commandement de quitter les lieux est irrecevable compte tenu de l’appel en cours
– subsidiairement octroyer un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Elle a rappelé qu’elle contestait la validité du commandement de quitter les lieux eu égard à l’appel interjeté et fait valoir, au soutien de sa demande de délais, sa situation personnelle précaire, notamment son état de santé et ses ressources financières modestes.
[J] [S] veuve [V], [U] [V] épouse [M], [A] [V], [P] [N] épouse [V] et [O] [V] se sont opposés à la demande et ont sollicité l’allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute [W] [L] de ses demandes ;
Condamne [W] [L] aux dépens ;
Condamne [W] [L] à payer à [J] [S] veuve [V], [U] [V] épouse [M], [A] [V], [P] [N] épouse [V] et [O] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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