Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Thématique : Capacité de remboursement et mesures de traitement du surendettement : enjeux et limites.
→ RésuméIntroduction de la demande de surendettementLe 1er janvier 2024, Madame [D] [S] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain pour traiter sa situation de surendettement. Décision de la commissionLors de la séance du 9 janvier 2024, la commission a reconnu l’état de surendettement de Madame [D] [S] et a déclaré son dossier recevable, en orientant vers l’adoption de mesures imposées. Le montant total des dettes a été notifié le 11 mars 2024, s’élevant à 13.175,51 euros. Imposition des mesures de remboursementLe 23 avril 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 33 mois, avec un taux d’intérêt de 0% et une mensualité de 473,09 euros, basée sur des revenus de 2102 euros et des charges de 1475 euros. Ces mesures ont été notifiées à la débitrice le 15 mai 2024, qui a contesté la mensualité jugée trop élevée par courrier le 10 juin 2024. Procédure judiciaireLes parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024, et l’affaire a été renvoyée au 8 octobre 2024. Madame [D] [S] a été représentée par son conseil, bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle. Elle a demandé un rétablissement personnel ou un plan avec effacement partiel des dettes, tout en maintenant sa contestation sur la mensualité. Situation financière de la débitriceMadame [D] [S] a exposé qu’elle a déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois en 2017, sans succès pour faire face à ses dettes. Elle a indiqué qu’elle pouvait payer une mensualité de 150 euros, précisant qu’elle est médiatrice culturelle avec un contrat à durée déterminée et qu’elle élève seule son fils, engendrant des frais importants. Créances des créanciersLes créanciers ont rappelé le montant de leurs créances, notamment l’URSSAF pour des cotisations, le CNED pour une formation, tandis que d’autres créanciers n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré pour le 19 novembre 2024. Recevabilité du recoursLe recours de Madame [D] [S] a été jugé recevable, car la contestation a été faite dans les délais légaux après notification des mesures imposées par la commission. Capacité de remboursement et mesures judiciairesLe juge a examiné la capacité de remboursement de Madame [D] [S], fixant ses revenus à 2211 euros et ses charges à 1575 euros, ce qui lui laisse une capacité de remboursement de 636 euros. La mensualité de remboursement a été fixée à 545,76 euros, correspondant à la quotité saisissable. Conclusion du jugementLe juge a déclaré recevable le recours, fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes à 1575 euros, et a établi un plan de remboursement des dettes jusqu’au 1er février 2027, sans intérêts. Les créanciers ne peuvent pas exiger de paiements supérieurs à ceux fixés par le jugement, et des mesures de protection ont été mises en place pour éviter des procédures d’exécution pendant la durée du plan. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/01764 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYI6
N° minute : 24/00080
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [D] [S]
née le 12 Juin 1984
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Clémence NEVEU avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSES
[25]
dont le siège social est sis POLE SOLIDARITE – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [M]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Compagnie assurances [22]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES AMA 69
dont le siège social est sis Service recouvrement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CENTRE PAJE EMPLOI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CNED
dont le siège social est sis Agence comptable du CNED cellule CPA – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
UNIVERSITE [15]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [16] CHEZ [24]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis CHEZ [21] – Service surendettement- [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [E]
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis Bureau secondaire – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er janvier 2024, Madame [D] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 9 janvier 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [D] [S], et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 13.175,51 euros a été notifié le 11 mars 2024.
Au cours de sa séance du 23 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 33 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 473,09 euros, correspondant au maximum tiré de la quotité saisissable, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 2102 euros et les charges à 1475 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la débitrice par courrier en la forme recommandée le 15 mai 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 10 juin 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 octobre 2024.
Madame [D] [S] a comparu représentée par son conseil, au bénéfice d’une décision d’aide juridictionnelle partielle de 25% rendue le 26 septembre 2024 par le bureau du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse. Elle sollicite la mise en place d’un rétablissement personnel et subsidiairement un plan avec effacement partiel des dettes, à l’exception des dettes d’assistantes maternelles. Elle maintient sa contestation en indiquant que sa situation actuelle ne lui permet pas de régler les échéances prévues. Elle soutient qu’elle a bénéficié d’un moratoire de 24 mois en 2017 ainsi qu’un plan qui ne lui ont pas permis de faire face à ses dettes, dont certaines sont anciennes. Elle expose qu’elle est en capacité de prendre en charge une mensualité de 150 euros, précisant qu’elle exerce la profession de médiatrice culturelle dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, dont le renouvellement pour trois ans n’est pas garanti, et qu’elle perçoit diverses prestations de la caisse d’allocations familiales. Elle fait valoir qu’elle élève seule son fils et pour lequel elle supporte des frais importants de garderie et de centre de loisirs.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[24] pour [16] : s’en rapporte à la décision du tribunal ;URSSAF : 1434,12 euros de cotisations pour l’emploi de garde d’enfants à domicile ;CAF : pas de dette au nom de Madame [S] ;CNED : 379 euros au titre de l’inscription à une formation à distance ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [D] [S] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa décision du 23 avril 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1575 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 545 euros ;
DIT que les dettes de Madame [D] [S] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er février 2027 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le plan entrera en vigueur le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient à Madame [D] [S] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [D] [S] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [D] [S] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Madame [D] [S] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
– souscrivant de nouveaux emprunts ;
– procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Laisser un commentaire