Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 19 novembre 2024, RG n° 24/02203
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 19 novembre 2024, RG n° 24/02203

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Équilibre entre protection des créanciers et viabilité financière du débiteur en situation de surendettement.

Résumé

Introduction de la demande de surendettement

Le 15 mars 2024, Monsieur [B] [H] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain pour traiter sa situation de surendettement.

Décision de la commission

Lors de la séance du 2 avril 2024, la commission a reconnu l’état de surendettement de Monsieur [B] [H] et a déclaré son dossier recevable, en lui imposant des mesures de rééchelonnement de ses dettes.

Détails des dettes et mesures imposées

Le montant total des dettes s’élevait à 12.129,37 euros, et le 25 juin 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement sur 84 mois à un taux de 0%, avec une mensualité de 157 euros, en tenant compte des revenus de 1640 euros et des charges de 1483 euros.

Contestations des créanciers

Les créanciers, Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W], ont contesté ces mesures par courrier le 19 juillet 2024, arguant que la durée de remboursement était trop longue et rappelant qu’ils avaient obtenu une décision d’expulsion de Monsieur [B] [H] pour un logement loué en 2017.

Audience et témoignages

Lors de l’audience du 8 octobre 2024, les créanciers ont maintenu leur contestation, tandis que Monsieur [B] [H] a expliqué sa situation financière, mentionnant une baisse de ses revenus due à la suppression de sa pension de réversion. Madame [K] [N] a proposé de régler 3.000 euros et de respecter l’échéancier de la commission.

Vérification des créances

Le juge a vérifié la validité des créances, établissant que le passif total de Monsieur [B] [H] s’élevait à 12.321,17 euros, incluant les montants réclamés par les créanciers.

Capacité de remboursement

La capacité de remboursement de Monsieur [B] [H] a été fixée à 157 euros, après avoir pris en compte ses revenus et ses charges, qui s’élevaient à 1.640 euros et 1.483 euros respectivement.

Décision du juge

Le juge a déclaré recevable le recours des créanciers, a fixé leur créance à 9.990,34 euros, et a établi un plan de remboursement incluant une première mensualité de 3.000 euros, suivie de paiements mensuels de 157 euros jusqu’au 1er janvier 2030, sans intérêts sur les créances pendant la durée du plan.

Conditions et obligations

Le jugement stipule que Monsieur [B] [H] doit respecter les modalités de paiement établies, et que tout manquement pourrait entraîner la reprise des droits de poursuite par les créanciers. De plus, il est rappelé que toute aggravation de son endettement sans accord pourrait entraîner la déchéance de la procédure de surendettement.

Conclusion

Le jugement a été rendu exécutoire immédiatement et sera notifié aux parties concernées, tout en laissant les dépens à la charge du Trésor Public.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024

N° R.G. : N° RG 24/02203 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZWR

N° minute : 24/00085

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [W]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [F] [W]
demeurant [Adresse 3]

comparant

et

DEFENDEURS

Monsieur [B] [H]
né le 17 Août 1952
demeurant [Adresse 2]

comparant accompagné de Madame [K] [N]

[4]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 mars 2024, Monsieur [B] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 2 avril 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [B] [H], et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.

L’état détaillé des dettes d’un montant de 12.129,37 euros a été notifié le 24 mai 2024.

Au cours de sa séance du 25 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 157 euros, sur la base de 1640 euros de revenus et 1483 euros de charges.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux créanciers, et notamment Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W], représentés par l’office notarial RIVON-MERLE à [Localité 7] par courrier en la forme recommandée le 1er juillet 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 19 juillet 2024, refusant l’échéancier imposé.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 octobre 2024.

Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] ont comparu en personne et on maintenu leur contestation. Ils exposent qu’ils ont donné à bail un logement situé à [Localité 8] en 2017 à Monsieur [B] [H] et qu’ils ont obtenu une décision prononçant l’expulsion le 8 février 2024, et qu’un commandement d’avoir à quitter les lieux à été délivré. Ils font valoir que la durée de remboursement du passif de 9930,34 euros est trop élevée.

Monsieur [B] [H] a comparu et a exposé sa situation personnelle, accompagné de Madame [K] [N]. Il expose que les revenus arrêtés par la commission sont exacts, et qu’il bénéficie d’une pension de retraite depuis 2017, mais que la pension de réversion lui a été supprimée et que ses revenus ont baissé. Il fait valoir qu’il a repris le paiement du loyer courant.

Madame [K] [N] expose que Monsieur [H] a fait une démarche afin de régulariser sa situation auprès de la CARSAT et qu’il a perçu un arriéré de pension de 5.000 euros dont il dispose toujours. Elle propose avec l’accord du débiteur de régler 3.000 euros et de s’engager sur l’échéancier de la commission par la suite. Elle mentionne que l’accès à un nouveau logement est rendu complexe par la présence d’un passif locatif.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

[6] : 2.330,83 euros au titre du crédit [XXXXXXXXXX01] ;
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] contre les mesures imposées à Monsieur [B] [H] par la commission de surendettement de l’Ain dans sa décision du 25 juin 2024 ;

FIXE pour les besoins de la procédure la créance de Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] à la somme de 9990,34 euros ;

FIXE le passif total de Monsieur [B] [H] à la somme de 12.320,09 euros ;

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1483 euros ;

FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 157 euros ;

DIT que Monsieur [B] [H] devra s’acquitter d’une mensualité de 3.000 euros le 5 janvier 2025 au bénéfice de Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] ;

DIT que le surplus des dettes de Monsieur [B] [H] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er janvier 2030 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;

DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts ;

DIT que le plan entrera en vigueur le 1er février 2025 ;

RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [B] [H] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [B] [H] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [B] [H] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [B] [H] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement de l’Ain ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

 


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