Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Compétence juridictionnelle et contestation d’une aide financière exceptionnelle
→ RésuméVersement de l’aide financière exceptionnelleEn septembre 2022, Mme [W] [S] a reçu une aide financière exceptionnelle de 150 euros de la part de la caisse d’allocations familiales (CAF) du [Localité 2]. Contrôle et suspicion de fraudeLe 27 janvier 2023, un contrôle au domicile de Mme [W] [S] a été effectué par un agent assermenté de la CAF, entraînant l’établissement d’un rapport d’enquête signalant une suspicion de fraude. Notification de changement de droitsLe 11 mai 2023, la CAF a informé Mme [W] [S] d’un changement de ses droits, indiquant qu’elle résidait hors du territoire français depuis le 27 août 2010, ce qui a généré un indu de prestations familiales s’élevant à 72 212,84 euros. Contestation de la dettePar courrier recommandé du 19 mai 2023, Mme [W] [S] a contesté la dette qu’elle aurait envers la CAF du [Localité 2]. Confirmation de l’indu par la commission de recours amiableLe 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’indu de 150 euros perçu en septembre 2022 et a rejeté le recours de Mme [W] [S]. Saisine du tribunalLe 19 avril 2024, Mme [W] [S] a saisi le tribunal pour contester la décision de rejet de la commission, notifiée le 2 novembre 2023. Arguments de Mme [W] [S]Mme [W] [S] soutient que son domicile en Belgique est connu de la CAF, que les paiements lui sont adressés à cette adresse, et que le rapport de contrôle a été réalisé de manière irrégulière. Elle évoque également la prescription de la créance. Position de la CAFLa CAF du [Localité 2] a demandé au tribunal de déclarer le recours de Mme [W] [S] irrecevable pour incompétence matérielle, arguant que l’aide financière exceptionnelle relève de la compétence de la juridiction administrative. Incompétence matérielle du tribunalLe tribunal a conclu qu’il n’était pas compétent pour statuer sur l’indu d’aide financière exceptionnelle, renvoyant ainsi Mme [W] [S] à mieux se pourvoir. Décision sur les dépensMme [W] [S], en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens de l’instance. |
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00874 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YI63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00874 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YI63
DEMANDERESSE :
Mme [W] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
BELGIQUE
comparante, assistée de Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU [Localité 2] – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.
Exposé du litige :
En septembre 2022, Mme [W] [S] a perçu une aide financière exceptionnelle d’un montant de 150 euros versée par la caisse d’allocations familiales (CAF) du [Localité 2].
Le 27 janvier 2023, suite à un contrôle réalisé au domicile de Mme [W] [S] par un agent assermenté de la CAF du [Localité 2] en date du 11 janvier 2023, un rapport d’enquête faisant état d’une suspicion de fraude de l’allocataire a été établi.
Par courrier du 11 mai 2023, la CAF du [Localité 2] a informé Mme [W] [S] du changement de ses droits à compter du 1er mai 2020 en raison de sa résidence hors du territoire français depuis le 27 août 2010, générant un indu de prestations familiales d’un montant de 72 212,84 euros.
Par courrier recommandé en date du 19 mai 2023 réceptionné le 22 mai 2023, Mme [W] [S] a contesté toute dette provenant de la CAF du [Localité 2].
Le 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’indu d’aide financière exceptionnelle perçue en septembre 2022 d’un montant de 150 euros et a rejeté le recours de Mme [W] [S].
Par requête déposée le 19 avril 2024, Mme [W] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable notifiée par courrier en date du 2 novembre 2023.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/00874, a été appelée le 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* Mme [W] [S], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
– la juger recevable et bien fondée en sa contestation relative à l’indu d’aide financière perçue en septembre 2022 d’un montant de 150 euros ;
– annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 19 octobre 2023 notifiée le 2 novembre 2023 ;
– condamner la CAF du [Localité 2] en tous les dépens.
Mme [W] [S] fait notamment valoir que son domicile en Belgique est connu de la caisse depuis de nombreuses années ; que les attestations de paiement de la caisse lui sont adressées à son adresse actuelle ; que la CAF de [Localité 4] reçoit l’attestation E411 de la CAF du [Localité 2] ; qu’aucune pension alimentaire ne lui est versée par M. [K] [S], conformément à l’accord de séparation du 1er mars 2017 ; que le rapport de contrôle mené par l’agent agréé et assermenté de la caisse a été réalisé et adressé dans des conditions irrégulières ; que la caisse est prescrite par application de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale puisque la prestation dont il est demandé le remboursement remonte à août 2020.
* La caisse d’allocations familiales du [Localité 2], dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens.
La caisse demande au tribunal de :
– Déclarer irrecevable le recours de Mme [W] [S] contre la décision de la directrice du 19 octobre 2023 confirmant un indu d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2022 pour cause d’incompétence matérielle ;
– rejeter le recours de Mme [W] [S] et de toute autre demande additionnelle.
La caisse expose que l’aide financière exceptionnelle, en sa qualité d’aide de l’Etat, relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative.
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l’indu d’aide financière exceptionnelle perçue en septembre 2022 par Mme [W] [S] ;
RENVOIE, de ce chef, Mme [W] [S] à mieux se pourvoir ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [S] aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
– 1 ccc Mme [S]
– 1 ccc Me DEBEURME
– 1 ce CAF du [Localité 2]
Laisser un commentaire