Tribunal judiciaire de Rennes, 19 novembre 2024, RG n° 24/00890
Tribunal judiciaire de Rennes, 19 novembre 2024, RG n° 24/00890

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Reconnaissance de paternité : enjeux de fraude et de validité des actes d’état civil

Résumé

Naissance et reconnaissance de paternité

Mme [L] [C] [M], de nationalité congolaise, a donné naissance le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11] (95) à un enfant de sexe masculin, prénommé [Y], [N]. La reconnaissance de paternité a été effectuée conjointement par M. [W] [Z]-[D] et la mère le 18 mai 2018 à [Localité 8] (95).

Procédure judiciaire initiale

Le 15 septembre 2023 et le 26 septembre 2023, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a assigné Mme [C] [M] et M. [Z]-[D] en contestation de paternité. Cette procédure a été déclarée caduque en raison de l’absence d’enrôlement des assignations dans le délai imparti par le Code de procédure civile.

Nouvelle assignation et demandes

Le 12 décembre 2023 et le 23 janvier 2024, M. le procureur a de nouveau assigné Mme [C] [M] et M. [Z]-[D] pour contester la reconnaissance de paternité, la déclarant frauduleuse. Il a demandé l’annulation de la reconnaissance effectuée en mairie, ainsi que la mention de cette reconnaissance dans l’acte de naissance, et a sollicité la transcription du jugement sur les actes de naissance.

Enquête et absence de défense

L’enquête a révélé que M. [Z]-[D] avait réalisé plusieurs reconnaissances frauduleuses, y compris celle concernant l’enfant de Mme [C] [M]. Malgré les assignations, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué le 19 novembre 2024, déclarant que M. [W] [Z]-[D] n’est pas le père de l’enfant [Y], [N]. L’acte de reconnaissance a été annulé, et il a été décidé qu’aucune copie de cet acte ne pourra être délivrée. L’enfant portera désormais le nom de [C] [M], et le jugement sera inscrit en marge de l’acte de naissance. Les défendeurs ont été condamnés aux dépens de l’instance.

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 19 novembre 2024

Rôle N° RG 24/00890 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZUH

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[W] [Z] [D]
[L] [C] [M]

3 copies exécutoires délivrées à
– parquet civil
défendeurs (LS)

copie dossier

le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Hélène RAPITEAU, Juge

GREFFIER : Madame FOUILLET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

DEMANDEUR :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant Tribunal Judiciaire de RENNES –

DEFENDEURS :

Monsieur [W] [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (RDC), demeurant [Adresse 2] – BELGIQUE
non comparant

Madame [L] [C] [M]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 5]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [C] [M], de nationalité congolaise, a donné naissance le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11] (95) à un enfant de sexe masculin, prénommé [Y], [N], reconnu conjointement par M. [W] [Z]-[D] et par la mère le 18 mai 2018 à [Localité 8] (95).

Par actes d’huissier signifiés les 15 septembre 2023 et 26 septembre 2023, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a fait assigner Mme [C] [M] et M. [Z]-[D] devant la présente juridiction en contestation de paternité, sur le fondement des articles 336 du Code civil et 423 du Code de procédure civile. Cette procédure a été déclarée caduque, faute d’enrôlement des assignations dans le délai de l’article 754 du Code de procédure civile.

Par actes d’huissier signifiés les 12 décembre 2023 et 23 janvier 2024, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a de nouveau fait assigner Mme [C] [M] et M. [Z]-[D] aux mêmes fins, pour solliciter :

– que la reconnaissance de paternité effectuée par M. [Z] [D] au profit de l’enfant [Y] soit déclarée frauduleuse
– l’annulation de la reconnaissance effectuée en mairie d’[Localité 8]
– l’annulation de la mention de cette reconnaissance figurant dans l’acte de naissance dressé par l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 11] (acte n° 2520/2018)
– de dire qu’il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu’aucune copie ne pourra être délivrée tant en acte intégral qu’en extrait
– la transcription du jugement sur les actes de naissance et de reconnaissance
– la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.

M. le procureur de la République expose que l’enquête a permis d’établir que M. [Z]-[D] a effectué de nombreuses reconnaissances frauduleuses, dont celles concernant l’enfant de Mme [C] [M].

Régulièrement assignés, Mme [C] [M] et M. [Z]-[D] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.

Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

DIT que M. [W] [Z]-[D], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (Congo) n’est pas le père de l’enfant [Y], [N], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11] (95);

ANNULE l’acte de reconnaissance de [Y], effectué le 18 mai 2018 à [Localité 8] (95) par M. [W] [Z]-[D] ;

DIT qu’il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu’aucune copie de cet acte ne pourra être délivrée, tant en acte intégral qu’en extrait ;

DIT que l’enfant [Y], [N] portera désormais le nom de [C] [M] ;

DIT que le dispositif du jugement sera porté en marge de l’acte de naissance de l’enfant et de l’acte de reconnaissance annulé ;

CONDAMNE Mme [L] [C] [M] et M. [W] [Z]-[D] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement devra être signifié aux défendeurs dans le délai de six mois, sous peine d’être non-avenu en ses dispositions (article 478 du Code de procédure civile).

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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