Tribunal judiciaire de Lille, 25 novembre 2024, RG n° 24/00118
Tribunal judiciaire de Lille, 25 novembre 2024, RG n° 24/00118

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Accès aux aides pour les personnes en situation de handicap : enjeux et refus d’accompagnement.

Résumé

Contexte du litige

Le recours a été formé par M. [E] [W] et Mme [I] [G] en tant que représentants légaux de leur fils [Z] [W], contre une décision de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH). Cette décision, confirmée par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 29 juin 2023, a refusé d’accorder à leur fils une aide humaine individualisée.

Arguments des requérants

Lors de l’audience du 18 novembre 2024, les parents ont soutenu leur demande en affirmant qu’un accompagnement était nécessaire pour leur fils, en se basant sur plusieurs avis médicaux de professionnels qui le suivent. Ils ont également mentionné qu’ils bénéficiaient d’un complément de catégorie 2 depuis 2019, mais que la CDAPH n’avait pas pris de décision concernant ce complément ni sur la catégorie en février 2019.

Situation de l’enfant

Les parents ont précisé que leur fils bénéficiait d’un suivi SEFIS à [Localité 5], ce qui a permis à la mère d’organiser un temps de travail partiel à 60 % pour s’occuper de lui. Ils ont insisté sur la nécessité d’une aide humaine pour répondre aux besoins spécifiques de leur enfant.

Position de la MDPH

La MDPH a demandé le rejet du recours, arguant que l’enfant était scolarisé à temps complet et qu’il bénéficiait déjà d’une prise en charge le mercredi à l’institut pour les sourds et muets. Elle a souligné que la prise en charge du trajet du mercredi ne pouvait pas être couverte par le complément d’AAH.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable la demande des parents, mais a rejeté leur demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Il a également condamné M. [E] [W] et Mme [I] [G] aux dépens et a rappelé que cette décision était susceptible d’appel selon les dispositions du code de procédure civile.

1/6 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00118 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00118 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HK

DEMANDEURS :

Mme [I] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3],
comparante en personne

M. [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2024;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le recours, formé par requête enregistrée au greffe le 2 janvier 2024, formulé par M. [E] [W] et Mme [I] [G] en leur qualité de représentant légal de [Z] [W], à l’encontre d’une décision de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH) qui, confirmée par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 29 juin 2023, a refusé à leur fils le bénéfice d’une aide humaine individualisée.

Vu l’audience du 18 novembre 2024 au cours de laquelle, M. [E] [W] et Mme [I] [G] ont maintenu leur demande estimant qu’un accompagnement était nécessaire pour aider leur fils au regard des nombreux avis médicaux émanant de professionnels qui suivent [Z] [W].

Au soutien de leur recours, ils exposent qu’ils bénéficient d’un complément de catégorie2 depuis 2019 mais qu’en février 2019, la CDAPH n’a pris de décision ni sur le complément ni sur la catégorie.

Ils exposent :

– bénéficier d’un complément de catégorie 2 depuis 2019 ;
– que leur fils bénéficie d’un suivi SEFIS à [Localité 5] ;
– que cette organisation à permis à la mère d’organiser un temps de travail partiel à 60 % pour s’occuper de son fils.

La MDPH demande au tribunal de rejeter le recours des parents de [Z] [W].

Elle soulève que l’enfant bénéficie d’une scolarité à temps complet et qu’il va à l’institut pour les sourds et muets le mercredi, de sorte que sa prise en charge est déjà effective le mercredi avec la mise en place de ce plateau technique. Elle soulève que l’on ne peut pas simplement prendre en charge ce trajet du mercredi au titre du complément d’AAH.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale

DÉCLARE recevable la demande de M. [E] [W] et Mme [I] [G] ;

REJETTE la demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [I] [G] aux dépens ;

DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier Le Président
Christian TUY Benjamin PIERRE

Notifié aux parties le :

 


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