Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement des charges
→ RésuméContexte de l’affaireLe 26 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» a assigné M. [O] [N] devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon pour non-paiement de ses charges de copropriété. M. [O] [N] est propriétaire du lot n°106 dans l’immeuble situé à [Adresse 4] à [Localité 3] (84). Prétentions du Syndicat des copropriétairesLe Syndicat des copropriétaires réclame à M. [O] [N] un montant total de 4.596,57 euros pour charges impayées, ainsi qu’une somme de 268,39 euros pour les charges prévisionnelles de l’année 2024. Malgré plusieurs relances et mises en demeure, M. [O] [N] n’a pas régularisé sa situation. Demande de condamnationLe Syndicat demande la condamnation de M. [O] [N] à payer les sommes dues, ainsi que 2.000 euros pour résistance abusive, 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens de la procédure. Il sollicite également l’exécution provisoire du jugement. Absence de défense de M. [O] [N]M. [O] [N] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu devant le tribunal, ce qui a conduit à une décision rendue en son absence. Analyse des charges de copropriétéLe tribunal a constaté que M. [O] [N] est redevable de 3.395,92 euros pour charges de copropriété impayées, ainsi que des frais de mise en demeure. L’approbation des comptes par l’assemblée générale a rendu ces créances exigibles. Décision du tribunalLe tribunal a condamné M. [O] [N] à payer un total de 3.401,27 euros pour les charges impayées, 268,39 euros pour les charges prévisionnelles, et 400 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi par le Syndicat. Frais et dépensM. [O] [N] a également été condamné à payer 800 euros pour les frais irrépétibles engagés par le Syndicat dans le cadre de la procédure. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. ConclusionLe tribunal a rejeté toutes autres demandes et a signé la décision, qui est considérée comme contradictoire et en premier ressort. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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JUGEMENT
DU 25 NOVEMBRE 2024
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Procédure accélérée au fond
N° du dossier : N° RG 24/00514 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3S7
Minute : n° 24/542
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5]” sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice [Adresse 7]
domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE Syndic
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :25/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me CHAREUN
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 26 septembre 2024, devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» à l’encontre de M. [O] [N] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties,
M. [O] [N] est propriétaire du lot n°106 et 2 dépendant de la copropriété de l’immeuble de «[Localité 6]», sis [Adresse 4] à [Localité 3] (84), auquel est attaché des charges de copropriété.
Le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» dénonce l’absence de paiement de M. [O] [N] de ses charges de copropriété en leur intégralité. Il soutient être dû, à titre de charges, selon le compte arrêté du 1er août 2024, la somme de 4.596,57 euros. De plus, il indique que les défendeurs sont redevables de la somme de 268,39 euros au titre des charges prévisionnelles votées pour l’année 2024. Ces charges ont fait l’objet d’approbation des assemblées générales des copropriétaires au regard des comptes de l’exercice et des budgets prévisionnels, notifiés à M. [O] [N].
Malgré les diverses relances, des appels de fonds, la délivrance de mises en demeure, M. [O] [N] n’a pas régularisé leur situation. Le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]», a donc, par acte d’huissier du 26 septembre 2024, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
-CONDAMNER M. [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» sis [Adresse 4] la somme de 4.596,57 euros arrêtée au 4 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de la mise en demeure,
-CONDAMNER M. [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» sis [Adresse 4] la somme de 268,39 euros au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 31 décembre 2024 comme cela a été voté lors de l’assemblée générale du 5 juillet 2023,
-CONDAMNER M. [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» sis [Adresse 4] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-CONDAMNER M. [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» sis [Adresse 4] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER M. [O] [N] aux entiers dépens,
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Quoique régulièrement cité, M. [O] [N] n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» les sommes suivantes :
– TROIS MILLE QUATRE CENT UN EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES (3.401,27 EUR) au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 4 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de l’assignation en justice ;
– DEUX CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES (268,39 EUR) au titre des charges de copropriété prévisionnelles jusqu’au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
– QUATRE CENTS EUROS (400,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE M. [O] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice du 6 septembre 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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