Tribunal judiciaire d’Avignon, 25 novembre 2024, RG n° 24/00370
Tribunal judiciaire d’Avignon, 25 novembre 2024, RG n° 24/00370

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon

Thématique : Conflit de voisinage et enjeux de propriété : entre nuisances et droits d’usage.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Les époux [L] ont assigné les époux [B]-[F] devant le juge des référés du tribunal, suite à des différends concernant des travaux et des nuisances causées par une haie végétale. Les époux [B]-[F] sont devenus voisins des époux [L] en avril 2018, et une haie plantée sur leur propriété a été à l’origine de tensions entre les deux parties.

Les Demandes des Époux [L]

Les époux [L] ont demandé au juge d’ordonner l’élagage de la haie tous les trimestres, de réduire sa hauteur à 2 mètres, et de supprimer les branches dépassant la limite séparative. Ils ont également réclamé des dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des époux [B]-[F] aux dépens.

Les Réponses des Époux [B]-[F]

Les époux [B]-[F] ont contesté les demandes des époux [L], en demandant l’écartement d’une pièce produite par ces derniers, le déboutement de toutes leurs demandes, et la reconnaissance de l’action des époux [L] comme abusive. Ils ont également demandé des mesures contre les ouvertures de baies vitrées des époux [L] et des dommages-intérêts.

Les Éléments de Preuve

Les époux [L] ont produit un procès-verbal de constat pour prouver que la haie dépassait les deux mètres, mais ce document n’a pas permis d’établir la véracité de leurs allégations. En revanche, un second constat a montré que la haie mesurait 1,98 mètre, respectant ainsi les limites légales.

Décision du Juge des Référés

Le juge a écarté la pièce produite par les époux [L] en raison de son caractère illicite, et a débouté les époux [L] de leurs demandes concernant la haie, faute de preuves suffisantes. Les demandes reconventionnelles des époux [B]-[F] ont également été rejetées, car aucune preuve de dommages n’a été apportée.

Conséquences Financières

Le juge a condamné les époux [L] aux dépens, sans accorder de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en considérant que les demandes des époux [L] n’étaient pas fondées. La décision a été rendue publique et exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 NOVEMBRE 2024
—————-

N° du dossier : N° RG 24/00370 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZPU

Minute : n° 24/539

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEURS

Madame [Y] [L]
née le 09 Juillet 1945 à [Localité 7] (78)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [D] [L]
né le 05 Avril 1938 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEURS

Madame [S] [B]-[F]
née le 27 Février 1969 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [Z] [B]-[F]
né le 13 Avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :25/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me FORTUNET
expédition à :Me ROCHETTE

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2024 par madame [L] [Y] et M [L] [D] à l’encontre de Mme [B]-[F] [S] et M [B]-[F] [Z] devant le juge des référés du tribunal de céans,

Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 4 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes des époux [L] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions responsives n°2 déposées lors de l’audience du 4 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M et madame [B] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties,

Les époux [L] sont propriétaires d’un bien sis [Adresse 1], cadastré section BO, parcelle [Cadastre 3].

Au mois d’avril 2018, les époux [B]-[F] emménageaient sis [Adresse 2] et devenaient voisins des époux [L].

Une haie végétale plantée dans la propriété des époux [B]-[F] confronte les baies des requérants.

Cette haie s’étend sur toute la longueur de la limite séparative entre les deux habitations, ayant pour vocation une occultation du vis-à-vis.

Les deux habitations sont mitoyennes au niveau de leur double garage. Un mur séparatif est érigé dans la propriété des époux [L], privatif et exclu de toute mitoyenneté.

Les époux [B]-[F], ne souhaitant pas procéder à l’élagage de leur haie débordante sur le fonds des époux [L], cherchaient un moyen d’y déroger.

C’est ainsi que le 31 octobre 2023, les requérants recevaient une correspondance dans laquelle ils étaient mis en demeure de réaliser des travaux, compte tenu d’une vue illicite sur leur fonds par la pose de quatre ouvertures donnant directement sur leur propriété.

Des baies vitrées opacifiées étaient installées sans quelconque réserve ou contestation.

En effet, les demandeurs procédaient à leur pose en décembre 2010, bien avant l’achat du bien immobilier par les époux [B]-[F] qui avaient donc parfaitement conscience de la situation, de menuiseries aluminium avec simple vitrage en verre dormant structuré pour la fermeture partielle d’une terrasse existante.

Il ne s’agit en aucun cas d’ouvertures sur un mur non mitoyen mais simplement de la fermeture partielle, au demeurant par verre dormant structuré, d’une terrasse comme expliqué lors d’un courrier adressé en réponse au conseil des époux [B]-[F].

Les époux [L] saisissaient un conciliateur qui leur donnait rendez-vous le 13 décembre.

Le 19 décembre 2023, les époux [L] faisait également appel à un commissaire de justice afin d’établir un procès-verbal de constat.

À la suite du rendez-vous de conciliation du 24 janvier 2024, les époux [B] qui ne souhaitaient aucun accord amiable, envoyaient un courrier au conciliateur complètement qualifié de mensonger par les époux [L].

Face à la mauvaise foi de leurs voisins, les époux [L] répondaient à leur courrier.

Malgré cela, la situation ne se rétablissait pas. Un bulletin de non-conciliation était rendu le 9 avril 2024.

A ce jour, les époux [B]-[F] continuent de laisser pousser la haie contre les vitrages des requérants.

En outre, les époux [B]-[F] viennent de planter un arbre voisinant la limite de séparation.

M et madame [L] demandent au juge des référés de :
-Condamner les époux [B] à procéder à l’élagage de la haie litigieuse tous les trimestres, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir et leur ordonner de :
– Réduire la hauteur de la haie végétale à 2 mètres ;
– Supprimer les branches dépassant la limite séparative ;
-Condamner les époux [B] à la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter les époux [B] de l’ensemble de leur demande, plus amples ou contraires ;
-Condamner les époux [B] aux entiers dépens ;

M et madame [B]-[F] demandent au juge des référés de :

-Ecarter des débats car illicite la pièce n°8 [L]
-Débouter Monsieur et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
-Déclarer l’action de Monsieur et Madame [L] abusive
-Prononcer une amende civile dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 500€
-Condamner Monsieur et Madame [L] à supprimer les vues données par leurs baies vitrées sur le fonds de Monsieur et Madame [B]
-Condamner Monsieur et Madame [L] à mettre en conformité avec les dispositions des articles 676 et 677 du Code civil leurs baies vitrées et ce dans le délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ; sous astreinte de 200€ par jour de retard passé ce délai
-Condamner Monsieur et Madame [L] à supprimer le brise vue installer sur le grillage situé sur la parcelle des époux [B]-[F] sans leur accord, au besoin sous astreinte
-Condamner monsieur et Madame [L] à verser aux époux [B] 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Ecartons des débats la pièce numéro 8 versée par les époux [L].

Déboutons madame [L] [Y] et M [L] [D] de l’intégralité de leurs demandes,

Déboutons Mme [B]-[F] [S] et M [B]-[F] [Z] de leurs demandes reconventionnelles ;

Rejetons le surplus des demandes,

Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamnons madame [L] [Y] et M [L] [D] aux entiers dépens;

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon