Tribunal judiciaire de Lille, 19 novembre 2024, RG n° 24/02455
Tribunal judiciaire de Lille, 19 novembre 2024, RG n° 24/02455

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Violation des droits d’information en matière de rétention administrative

Résumé

Décision de rétention

Le 15 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [L] [S], de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 18 heures 15.

Demande de prolongation de la rétention

Le 18 novembre 2024, l’autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour demander une prolongation de la rétention de Monsieur [L] [S] pour une durée de vingt-six jours.

Arguments du conseil de Monsieur [L] [S]

Le conseil de Monsieur [L] [S] a contesté la prolongation en invoquant l’absence de signature de l’OPJ sur le procès-verbal et le manque de coordonnées de l’interprète dans la notification des droits.

Réponse de l’administration

Le représentant de l’administration a affirmé que la procédure était conforme, avec une signature numérique et une attestation de conformité. Il a également rappelé que Monsieur [L] [S] avait précédemment enfreint une assignation à résidence.

Déclarations de Monsieur [L] [S]

Monsieur [L] [S] a déclaré être né le 5 juillet et vivre en Allemagne, où il a demandé l’asile. Il a affirmé ne pas avoir compris la notification de ses droits et a précisé qu’il n’avait pas l’intention de rester en France, étant venu uniquement pour des soins médicaux.

Violation des droits de l’intéressé

Il a été constaté que les droits de Monsieur [L] [S] n’avaient pas été correctement notifiés, car l’interprète utilisé n’avait pas été identifié et ses coordonnées n’étaient pas fournies. Cela constitue une violation des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA, qui exige que l’interprète soit inscrit sur une liste officielle.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la demande de prolongation de la rétention. Il a également rappelé à Monsieur [L] [S] son obligation de quitter le territoire national.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé. Monsieur [L] [S] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Novembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02455 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6SK – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [S]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [C]

DEFENDEUR :
M. [L] [S]
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [W], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : “ Je suis né le 5 juillet”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de signature du policier sur le procès-verbal qui concerne le report des droits et sur celui concernant l’avis au procureur de la république
– La notification du placement en rétention et des droits en rétention ne mentionnent pas les coordonnées de l’interprète.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Croyez-moi, j’ai dit que j’avais formulé une demande d’asile en Allemagne et pour l’interprériat, je n’ai rien compris, c’était par téléphone. Je n’ai pas l’intention de rester en France, la seule raison pour laquelle je suis venu c’est pour les soins médicaux, j’ai un problème au niveau des genoux, je voulais avoir des soins, je vais regagner l’Allemagne, je vais partir par mes propres moyens si je suis libéré, je quitterai le territoire français”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 24/02455 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6SK

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18/11/2024 reçue et enregistrée le 18/11/2024 à 10h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [E] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [L] [S]
né le 07 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [W], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 15 novembre 2024 notifiée le même jour à 18 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [S], né le 07 juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 18 novembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 39, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [L] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’absence de signature de l’OPJ sur le procès-verbal concernant le report de droits et l’avis au procureur de la République
-la notification de la décision administrative et la notification des droits ne comporte pas de coordonnées de l’interprète

Le représentant de l’administration indique que l’ensemble de la procédure est signée numériquement et il y une attestation de conformité qui permet d’établir la régularité de la procédure. Il n’y a pas de grief. Il y a des réquisitions interprète en procédure mais il s’en rapporte. Il rappelle la situation administrative de l’intéressé, qui n’a pas respecté une précédente assignation à résidence.

Monsieur [L] [S] indique être né le 05 juillet. Il explique vivre en ALLEMAGNE, y avoir fait une demande d’asile. Il affirme n’avoir rien compris à la notification de ses droits. Il n’a aucun intention de rester en FRANCE, il est seulement venu pour se soigner.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 19 Novembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02455 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6SK –
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [L] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

 


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