Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conflit autour des conséquences d’une séparation conjugale et de l’autorité parentale.
→ RésuméMariage et enfantsMonsieur [T] [I] et Madame [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2001 à [Localité 11] (Serbie) sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [K] [I] en 2003, [D] [I] en 2013, et [V] [I] en 2014, tous nés à [Localité 13]. Demande de divorceMonsieur [I] a déposé une requête en divorce le 15 mars 2018. Le 31 octobre 2018, le juge aux affaires familiales a autorisé l’instance en divorce et a statué sur des mesures provisoires, notamment la résidence séparée des époux et l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. Procédures judiciairesLe 14 avril 2020, Monsieur [I] a assigné Madame [P] en divorce. Le 17 mars 2022, le juge a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, accordé un droit de visite au père, et établi une contribution de 110 € par enfant, soit 330 € par mois. Conclusions des partiesDans ses conclusions du 15 mars 2024, Monsieur [I] demande le divorce aux torts exclusifs de l’épouse. En réponse, Madame [P] a également demandé le divorce aux torts exclusifs de l’époux dans ses conclusions du 9 octobre 2023. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [I]. Le jugement stipule que le divorce prendra effet pour les biens à compter du 18 novembre 2017 et qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre. Prestation compensatoire et autorité parentaleMonsieur [I] a été condamné à verser à Madame [P] une prestation compensatoire de 15.000 €. L’autorité parentale est exercée conjointement, et des dispositions ont été rappelées concernant la prise de décisions importantes pour les enfants. Contributions alimentairesLa pension alimentaire due par Monsieur [I] pour l’entretien et l’éducation des enfants a été fixée à 375 € par mois. Cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études. Exécution et recouvrementLe jugement précise que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Des mesures de recouvrement en cas de défaillance de paiement ont également été énoncées. Conclusion de l’affaireLes parties ont été déboutées de leurs autres demandes, et le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier le 19 novembre 2024. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 18/33861 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMQQH
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Muriel HAZIZA SEDBON, Avocat, #D1406
DÉFENDERESSE
Madame [G] [P] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Anis HARABI, Avocat, #D1292
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [I] et Madame [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2001 à [Localité 11] (Serbie) sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
– [K] [I], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 13],
– [D] [I] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 13],
– [V] [I] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13].
Monsieur [I] a déposé une requête en divorce, energistrée au greffe le 15 mars 2018.
Par ordonnance de non-conciliation du 31 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
• constaté la résidence séparée des époux,
• attribué le jouissance du domicile conjugal à l’épouse à charge pour elle d’en supporter les frais,
• désigné un notaire sur le fondement de l’article 255-9° du code civil,
• rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixé la résidence habituelle en alternance aux domiciles des deux parents,
• dit que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents.
Par acte du 14 avril 2020, Monsieur [I] a assigné Madame [P] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Selon ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, accordé un droit de visite et d’hébergement au père et fixé sa contribution à l’entretien et à l’éducation à 110 € par enfant soit 330 € mois.
Le notaire a déposé son rapport le 30 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 15 mars 2024, Monsieur [I] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 9 octore 2023 par voie électronique, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Une note en délibéré a été produite par Madame [P] le 17 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 31 octobre 2018 ;
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
de nationalité française
ET DE
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15], Serbie (ex-Yougoslavie)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 8] 2001 à [Localité 11] (Yougoslavie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 novembre 2017 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [P] une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 € en capital ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent
– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père dans les conditions fixées par l’ordonnance du juge de la mise en état le 17 mars 2022 ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [I] à Madame [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [K], [D] et [V] [I] à la somme de 125 € par enfant soit 375 € (trois cent soixante quinze dix euros) par mois, à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y CONDAMNE;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, dont il lui appartient de justifier au moins une fois par an ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
– s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé ;
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 19 Novembre 2024
Katia SEGLA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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