Tribunal judiciaire d’Évry, 25 novembre 2024, RG n° 24/03583
Tribunal judiciaire d’Évry, 25 novembre 2024, RG n° 24/03583

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Évaluation de la légitimité des mesures d’isolement en milieu psychiatrique

Résumé

Hospitalisation de Monsieur [R] [Z]

Monsieur [R] [Z] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 26 septembre 2023.

Mesure d’isolement

Depuis le 19 novembre 2024 à 17h00, Monsieur [R] [Z] est soumis à une mesure d’isolement, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.

Demande du directeur de l’établissement

Le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour obtenir la prolongation de la mesure d’isolement du patient.

Position du Ministère public

Le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à l’appréciation de la juridiction concernant la situation de Monsieur [R] [Z].

Arguments de la défense

Me Karine TILLY, représentant Monsieur [R] [Z], a soutenu que la mesure d’isolement n’était pas proportionnée à l’état du patient.

Procédure et examen des éléments

La décision a été prise selon la procédure écrite, sans relever de difficultés procédurales dans l’examen des éléments soumis.

État de santé du patient

Le conseil a fait valoir que le risque pour le patient n’était pas caractérisé par les constatations médicales. Monsieur [R] [Z], patient schizophrène en décompensation, a été réhospitalisé en raison de graves troubles du comportement, notamment de l’hétéro-agressivité.

Justification de l’isolement

L’isolement a été décidé en raison du discours délirant et de l’attitude irritable du patient, ainsi que de son imprévisibilité. Les certificats médicaux des 24 et 25 novembre confirment son agitation et son état délirant.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la mesure d’isolement était nécessaire et adaptée pour prévenir un dommage imminent tant pour le patient que pour autrui, conformément au code de la santé publique.

Conclusion

Le magistrat a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement de Monsieur [R] [Z] et a décidé que les dépens seraient à la charge de l’État. La décision a été rendue à Évry le 25 novembre 2024 à 18 heures 55.

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY

Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Nicolas REVEL, Vice-président

N° dossier: N° RG 24/03583 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRTZ

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d’isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 25 Novembre 2024

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 26 septembre 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [R] [Z]
né le 10 Mai 1972
représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [O] [M]en date du 19 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [R] [Z] à compter du 19 novembre 2024 à 17h00;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [R] [Z] en date du 22 novembre 2024;

Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [R] [Z] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [T] du 25 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [R] [Z] doit être prolongée;

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Karine TILLY, pour Monsieur [R] [Z];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [Z] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 26 septembre 2023.

Monsieur [R] [Z] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 19 novembre 2024 à 17h00.

Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Karine TILLY représentant Monsieur [R] [Z] soutient que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [X] [V] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Novembre 2024 à 18 heures 55;

Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président

Vu au parquet le
le procureur de la République

 


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