Tribunal judiciaire d’Évry, 25 novembre 2024, RG n° 24/03572
Tribunal judiciaire d’Évry, 25 novembre 2024, RG n° 24/03572

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Proportionalité et régularité des mesures d’isolement en milieu psychiatrique

Résumé

Hospitalisation de Monsieur [O] [U]

Monsieur [O] [U] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 18 novembre 2024. Cette hospitalisation a été décidée en raison de son état de santé mentale, caractérisé par une instabilité psychomotrice, des comportements hétéro-agressifs, ainsi que des délires mystiques et de persécution, le tout dans un contexte de consommation de substances psychoactives.

Mesure d’isolement

Depuis son admission, Monsieur [O] [U] est soumis à une mesure d’isolement, fondée sur l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour obtenir la prolongation de cette mesure, en raison de l’état clinique instable du patient.

Position du Ministère public et de la défense

Le Ministère public a choisi de s’en remettre à l’appréciation de la juridiction concernant la mesure d’isolement. En revanche, Me Karine TILLY, représentant Monsieur [O] [U], a contesté la régularité de la procédure et a soutenu que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient.

Examen de la procédure

Le conseil de l’intéressé a soulevé une irrégularité procédurale, arguant de l’impossibilité d’identifier le médecin signataire de l’évaluation médicale. Toutefois, il a été établi que le docteur [H] [Z] était bien le signataire, et aucune difficulté procédurale n’a été relevée.

Évaluation de la mesure d’isolement

Sur le fond, le conseil a mis en avant le caractère disproportionné de la mesure d’isolement. Cependant, les éléments médicaux fournis indiquent que Monsieur [O] [U] présente un comportement instable et potentiellement dangereux pour lui-même et pour autrui. Une évaluation du 24 novembre 2024 a confirmé que le patient restait instable et peu accessible aux consignes, justifiant ainsi la nécessité de l’isolement.

Décision du tribunal

Le tribunal, statuant sans audience selon la procédure écrite, a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par la défense. Il a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement, considérant qu’elle était nécessaire pour prévenir un dommage imminent tant pour le patient que pour les autres. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. La décision a été rendue le 25 novembre 2024 par le juge Nicolas REVEL, vice-président.

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY

Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Nicolas REVEL, Vice-président

N° dossier: N° RG 24/03572 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRRV

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d’isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 25 Novembre 2024

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 18 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [O] [U]
né le 26 Juin 1993
représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [J] en date du 18 noembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [O] [U] à compter du 18 novembre 2024 à 16h49;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [O] [U] en date du 21 novembre 2024;

Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [O] [U] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [M] du 24 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [O] [U] doit être prolongée;

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Karine TILLY, pour Monsieur [O] [U];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [U] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 18 novembre 2024.

Monsieur [O] [U] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 18 novembre 2024;

Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Karine TILLY représentant Monsieur [O] [U] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.

PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [O] [U] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Novembre 2024 à 17 heures 45;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président

Vu au parquet le
le procureur de la République

 


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