Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Difficultés liées à la dissolution d’une union sans contrat préalable et ses implications financières et parentales.
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [H] et Madame [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 13] (92) sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants, [R] [O] [H], né le [Date naissance 1] 1998, et [G] [S] [A] [T] [H], née le [Date naissance 8] 2006. Procédures judiciaires initialesLe 18 juin 2019, Monsieur [H] a été autorisé à assigner son épouse à jour fixe. Après un renvoi, une audience de conciliation a eu lieu le 26 août 2019. Le juge a rendu une ordonnance de non-conciliation le 30 août 2019, permettant aux époux d’introduire une instance en divorce et statuant sur des mesures provisoires. Mesures provisoires ordonnéesLe juge a autorisé les époux à résider séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [H], fixé une pension alimentaire de 400 € par mois pour Madame [I] [Z], désigné un notaire, et statué sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants, fixée à 200 € par mois. Demande de divorceMonsieur [H] a assigné Madame [I] [Z] en divorce le 23 février 2022, tandis que Madame [I] [Z] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal dans ses conclusions récapitulatives du 6 mars 2024. Clôture de l’affaireL’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 17 septembre 2024. Ce jour-là, une ordonnance de révocation et de clôture immédiate a été rendue, et l’affaire a été mise en délibéré. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement a été rendu publiquement et a stipulé que le divorce prendrait effet pour les biens à compter du 30 août 2019. Conséquences du divorceLe jugement a révélé la révocation des avantages matrimoniaux, n’a pas ordonné la liquidation du régime matrimonial, et a autorisé Madame [I] [Z] à conserver l’usage du nom de son époux. La demande de prestation compensatoire de Madame [I] [Z] a été déboutée. Pension alimentaire et droits des enfantsLa pension alimentaire due par Madame [I] [Z] pour les enfants a été fixée à 230 € par mois, avec des modalités de versement et de revalorisation. Le jugement a précisé que cette contribution est due même après la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études. Sanctions en cas de non-paiementLe jugement a rappelé les conséquences en cas de défaillance dans le paiement des pensions alimentaires, incluant des voies de recouvrement et des sanctions pénales pour le débiteur. Conclusion de l’affaireLes parties ont été déboutées de leurs autres demandes, et Monsieur [H] a été condamné aux dépens. La décision sera signifiée par acte de commissaire de justice. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/33372 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWH3Z
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Gwendoline MASSAIN, Avocat, #K0188
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [I] [Z] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Patricia ROTKOPF, Avocat, #PN427
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] et Madame [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 13] (92) sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union :
– [R], [O] [H], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7],
– [G], [S], [A], [T] [H] née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 10] (94).
L’époux a été autorisé, le 18 juin 2019, à assigner son épouse à jour fixe, puis après renvoi les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 26 août 2019.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 août 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
• autorisé les époux à résider séparément, attribué le jouissance du domicile conjugal à l’époux à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des frais,
• fixé à 400 € la pension alimentaire versée par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours,
• désigné un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du code civil,
• statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure et fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par la mère à la somme de 100 € par enfant soit 200 € par mois.
Par acte du 23 février 2022, Monsieur [H] a assigné Madame [I] [Z] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 20 mai 2024, Monsieur [H] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 6 mars 2024 par voie électronique, Madame [I] [Z] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. Une ordonnance de révocation et de clôture immédiate a été rendue le 17 septembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 août 2019 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [F], [L], [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] (50)
de nationalité française
ET DE
Madame [Y] [I] [Z]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 13] (92)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 août 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
AUTORISE Madame [I] [Z] a conserver l’usage du nom de son époux [H] ;
DÉBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande de prestation compensatoire;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 5] à [Localité 7], à Monsieur [H] ;
FIXE la pension alimentaire due par Madame [I] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des [R] et [G] [H] à la somme de 115 € par enfant soit 230 € (deux cent trente euros) par mois, qui sera versée directement entre les mains des enfants majeur et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, dont il lui appartient de justifier au moins une fois par an ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
– s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
ECARTE l’intermédiation financière du fait de la majorité des enfants et du versement direct de la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 19 Novembre 2024
Katia SEGLA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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